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Blog Droit de l'urbanisme
04/03/2022

Dans quelles conditions un EPCI peut-il poursuivre l’élaboration ou l’évolution d’un PLU engagée par une commune après que cette commune lui ait transféré sa compétence ?

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Rédigé par

Marie Van de Velde

L’hypothèse dans laquelle une procédure d’élaboration ou d’évolution du PLU est en cours lorsque la commune transfère sa compétence en matière de document d’urbanisme à un EPCI est prévue par l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme.  L’EPCI reprend la procédure au point où elle en est à la date du transfert.  L’EPCI doit au préalable obtenir l’accord de la commune. Cet accord ne peut être délivré que par délibération du conseil municipal.

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1. Un EPCI a la possibilité de mener à terme une procédure d’élaboration ou d’évolution d’un PLU initialement engagée par une commune

L’article L. 153-9 du code de l’urbanisme encadre la poursuite d’une procédure d’élaboration ou d’évolution d’un PLU par un EPCI qui s’est vu transférer la compétence PLU par une commune alors que cette procédure était en cours. 

Une commune a engagé l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité de son PLU. Elle transfère sa compétence en matière de PLU à un EPCI alors que la procédure n’est pas achevée. C’est alors à l’EPCI de reprendre la procédure en cours et de la mener à terme. 

Ainsi, selon l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, à la date du transfert de la compétence l’EPCI se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes relatifs à la procédure d’élaboration ou d’évolution du PLU engagée. 

2. L’EPCI doit impérativement obtenir l’accord de la commune avant de pouvoir poursuivre la procédure d’élaboration ou d’évolution du PLU

Aux termes de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme : 

Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l’accord de celle-ci est requis. 

Le juge administratif a précisé la forme que doit prendre cet accord de la commune. Un écrit du maire matérialisant la volonté de la commune que l’EPCI poursuive la procédure ne vaut pas accord au sens de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme. (Cour administrative d’appel de Nantes, 9 juillet 2018, requête n°18NT01326).

Il doit s’agir d’une délibération du conseil municipal donnant son accord pour l’achèvement du PLU communal par l’EPCI.

Toutefois, en cas de contentieux, l’absence d’accord est régularisable. 

En effet, si un EPCI a approuvé l’élaboration ou l’évolution d’un PLU engagée par une commune sans recueillir son accord, le juge administratif peut accepter de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’EPCI obtienne l’accord par délibération du conseil municipal puis reprenne une délibération pour confirmer l’approbation du PLU. (Cour administrative d’appel de Lyon, 13 octobre 2020, requête n°19LY03037).

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