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La construction juridique du littoral (3) : la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime

La construction juridique du littoral (3) : la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime

Ce troisième volet de la chronique consacrée à l’histoire du droit du littoral revient sur une évolution législative majeure des années 60. Alors que la fréquentation du littoral par le public ne cesse de croître, la loi du 28 novembre 1963 incorpore au domaine public maritime les mais et relais de la mer augmentant ainsi l’espace ouvert au public.

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Peut-on prendre en compte les terrains de camping pour apprécier la continuité avec une agglomération ou un village ?

Peut-on prendre en compte les terrains de camping pour apprécier la continuité avec une agglomération ou un village ?

Les articles L.121-8 et L.121-9 du code de l’urbanisme soumettent la création et l’extension de terrain de camping et de stationnement de caravanes au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants. Si ces équipements sont soumis aux règles relatives à l’extension de l’urbanisation, peut-on pour autant les prendre en compte pour apprécier la continuité avec une agglomération ou un village ? Synthèse de la jurisprudence sur un sujet important dans les communes littorales.

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La construction juridique du littoral (1) : L’ordonnance de Colbert sur la Marine de 1681 et la définition du rivage de la mer.

La construction juridique du littoral (1) : L’ordonnance de Colbert sur la Marine de 1681 et la définition du rivage de la mer.

La période estivale étant généralement moins fournie en actualité juridique, c’est l’occasion de prendre un peu de recul et de revoir certaines grandes dates du droit du littoral. Première étape de la construction du droit du Littoral, l’ordonnance de Colbert sur la Marine définit le rivage de la mer.

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Loi ELAN et Hameau nouveau intégré à l’environnement, il est encore temps d’en concevoir

Loi ELAN et Hameau nouveau intégré à l’environnement, il est encore temps d’en concevoir

La loi ELAN du 28 novembre 2018 a supprimé la possibilité de concevoir des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. L’article 42 de la loi leur offre toutefois un sursis jusqu’au 31 décembre 2021. La jurisprudence ayant parfaitement défini cette notion, rien n’interdit d’en prévoir dans les plans locaux d’urbanisme. Mode d’emploi en quelques décisions !

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L’application du principe de continuité avec les agglomérations et villages existants en présence de voies publiques

L’application du principe de continuité avec les agglomérations et villages existants en présence de voies publiques

Si les grandes lignes du principe de continuité avec les agglomérations et villages existants posé par l’article L.121-8 du code de l’urbanisme sont désormais fixées par la jurisprudence, la mise en œuvre du dispositif dans les documents d’urbanisme ou à l’occasion de la délivrance d’un permis de construire, pose souvent de délicates questions d’appréciation. Parmi celles-ci, le rôle des voies et autres infrastructures de transport revient régulièrement. Faut-il y voir des éléments de rupture de continuité ou, au contraire, un facteur d’intégration à l’urbanisation existante ? Éléments de réponse en quelques décisions illustrées.

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