Le Conseil d’Etat a rappelé que si, en adoptant l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions. La conséquence est importante car si l’extension de l’urbanisation ne peut se faire qu’en continuité avec une agglomération ou un village existant, la simple extension d’une construction est possible même dans un espace diffus sous la seule réserve des dispositions du PLU. Le Blog loi Littoral avait commenté cet arrêt.
L’avis rendu par le Conseil d’Etat le 30 avril 2024 apporte une autre précision en indiquant qu’un agrandissement doit présenter un caractère limité. Il ajoute que le caractère limité de l’extension doit s’apprécier par rapport à la construction initiale, sans tenir compte des agrandissements ultérieurs. Autrement dit, les surfaces ajoutées ultérieurement viennent en quelques sorte en déduction du droit à extension qui est calculé par rapport à la construction initiale. L’avis ajoute enfin que pour les constructions antérieures à la loi Littoral, les surfaces existantes à la date d’entrée en vigueur de la loi seront prises en compte. En pratique, les mètres carrés supplémentaires autorisés dans le cadre de l’extension limitée seront calculés sur la base de la surface existante à l’entrée en vigueur de la loi, c’est à dire en intégrant les éventuelles extensions réalisées avant le 4 janvier 1986 (CE, 30 avril 2024, n° 490405).
Cette note parue à la Revue Juridique de l’Environnement de décembre 2024 analyse les implications de cet avis.