L’application du principe de continuité avec les agglomérations et villages existants en présence de voies publiques

par | Juil 8, 2019 | Article, Loi littoral | 0 commentaires

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Quiconque s’est intéressé à la mise en œuvre du principe de continuité avec les agglomérations et villages existants à l’occasion de l’élaboration d’un PLU ou de l’instruction d’une décision liée à l’usage du sol, s’est probablement déjà interrogé sur les conséquences à tirer de l’existence d’une voie. Faut-il considérer que la voie forme une frontière qui fait obstacle à la continuité ou, au contraire, que la voie est un élément de desserte et peut, de ce fait, être franchie ? 

La voie fait obstacle à la continuité dès lors qu’elle délimite des compartiments de terrain différents

La jurisprudence considère généralement qu’un n’est pas en continuité avec une agglomération ou un village dès lors qu’il en est séparé par une voie qui marque la frontière entre l’espace bâti et l’espace naturel et délimite ainsi des compartiments différents. La rupture peut être constituée par une route ou par une voie ferrée (CAA Marseille, 25 févr. 2019, n° 17MA00206, SCI Secofima) mais la jurisprudence exige généralement qu’elles aient une certaine importance pour constituer une réelle frontière (CAA Marseille, 1er oct. 2015, n° 14MA01799, Cne Sanary-sur-Mer).

Par exemple, un terrain situé à 600 mètres du centre, à l’extrémité d’une zone d’urbanisation pavillonnaire sans discontinuité depuis le centre-bourg, mais dont il est séparé par une parcelle non bâtie et par une voie qui marque la limite de l’urbanisation de la commune n’est pas en continuité avec l’agglomération (CAA Nantes, 1er févr. 2013, n° 12NT02571). 

Légende : Vue des parcelles en cause (n° A1277 et 1278). Si elles jouxtent des parcelles bâties, la voie publique à l’est rompt la continuité avec l’agglomération

De la même façon, la Cour administrative d’appel de Nantes relève qu’une voie qui rejoint le bourg et sépare un espace bâti d’un espace plus diffus, marque une rupture dans la continuité avec une agglomération ou un village (préfet Côtes-d’Armor, CAA Nantes, 31 mai 2017, n° 15NT01914).

Légende : La parcelle n° 354 est proche de constructions mais elle en est séparée par la rue du Mesnil (D356) qui marque une rupture dans l’urbanisation. Elle n’est donc pas en continuité d’une agglomération ou d’un village.

La cour administrative d’appel de Lyon juge pour sa part que des terrains ne sont pas en continuité de l’agglomération dès lors qu’ils se situent dans un compartiment de terrain situé de l’autre côté d’une voie départementale (CAA Lyon, 5 juin 2018, n° 16LY02602, préfet Haute-Savoie).

Légende : Des terrains situés de part et d’autre de la route du lac, à l’est de la route d’Hermance, sont séparés de l’agglomération par cette dernière. Ils ne sont donc pas en continuité de l’agglomération existante.

La voie n’est pas une frontière si elle ne forme pas une césure dans le tissu bâti

Si l’urbanisation se développe de part et d’autre de la voie et que celle-ci ne forme donc pas une césure dans le tissu urbain, la continuité n’est pas rompue. La cour administrative d’appel de Nantes juge par exemple que le projet de construction d’une école primaire est en continuité avec l’agglomération dans la mesure où le boulevard Charles V ne forme pas une césure dans le tissus urbain (CAA Nantes, 4 mars 2011, n° 09NT01971, Communauté cnes pays de Honfleur)

Légende : le terrain d’assiette du projet d’école est situé au nord du Naturospace. L’urbanisation s’est développée de manière significative au nord du boulevard Charles V qui ne marque donc pas une frontière.

Il n’y a pas non plus rupture si la route dessert de part et d’autre des constructions implantées en nombre et en densité significatifs (CAA Nantes, 10 nov. 2017, n° 15NT02043, Assoc. Manche Nature)

Légende : La parcelle n° 499 (anciennement 183) est en continuité avec l’agglomération. L’avenue de Kairon ne forme pas une rupture dans l’urbanisation.

La voie n’est pas nécessairement une frontière lorsque les terrains sont proches du bourg.

Même si elle délimite des compartiments de terrains distincts, une route n’est pas considérée comme une frontière si l’opération en cause est proche de l’agglomération. La cour administrative d’appel de Nantes juge par exemple qu’une route départementale ne suffit pas à délimiter l’urbanisation de la commune dès lors que le terrain, bien que situé de l’autre côté de la voie, est néanmoins contigu à des bâtis proches du bourg (CAA Nantes, 5 févr. 2019, n°18NT00384, Cne Tour du Parc). Cette décision est assez logique. Elle permet l’urbanisation de terrains proches des commerces et des services. La route n’est alors pas perçue comme une limite mais comme un élément de desserte.

Légende : Le projet de lotissement de 34 lots est situé au nord du rond-point. Si la route n° D195 sépare l’espace bâti de l’espace agricole, elle ne constitue pas une frontière dès lors que les terrains sont proches du bourg.

Le rôle du document d’urbanisme

Le parti d’urbanisme exprimé par le PLU peut modifier la perception de la voie publique. La cour administrative d’appel de Nantes juge ainsi qu’une route n’est pas considérée comme une rupture d’urbanisation entre le village et une zone à urbaniser (1AU) dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation du PLU prévoient l’aménagement d’un carrefour et des liaisons douces pour parfaire l’intégration de cette zone à l’habitat de proximité (CAA Nantes, 28 déc. 2016, n° 15NT00579, Assoc. Fermanville Environnement).

La RD 210 qui sépare l’agglomération de la zone 1AUa n’est pas considérée comme une rupture dans l’urbanisation.

Lorsqu’il s’agit d’apprécier la continuité avec une agglomération ou un village en présence d’une voie publique, la jurisprudence pose donc des repères clairs. Si les terrains sont proches des espaces densément bâtis ou si l’urbanisation se développe de part et d’autre de la voie, celle-ci ne forme pas une frontière. Si, en revanche, un terrain est éloigné d’agglomération ou du village et qu’il en est séparé par une urbanisation plus lâche, la voie marquera généralement la limite de l’urbanisation.

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