La construction juridique du littoral (2) : Conseil d’Etat, 3 mai 1858, Vernes, retour sur un arrêt fondateur

par | Juil 19, 2019 | Article, Construction juridique du littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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Dans les années 1850, la commune de Trouville avait mis en place un service public des bains de mer et instauré un monopole au profit de son établissement de bain. Un arrêté municipal disposait, en application de ce principe, « qu’aucun baigneur, voulant prendre un bain dans l’étendue de la plage affectée aux bains, ne pourra se prévaloir de ce qu’il ne s’est ni habillé, ni déshabillé sur la plage ou dans une des cabanes de l’établissement pour prétendre se baigner gratuitement et pour se dispenser de prendre un cachet de cabane et de le remettre, avant d’entrer dans la mer ; au contrôleur chargé d’assurer la perception des droits de la commune ». Autrement dit, tout baigneur était dans l’obligation de s’acquitter d’une redevance pour la baignade qu’il utilise ou non les services mis à sa disposition par la commune.

Quelques années plus tard, l’Etat avait concédé à la commune de Boulogne-sur-Mer le droit, à l’exclusion de toute concurrence, de faire circuler et stationner sur la plage des véhicules. L’amplitude des marées obligeant parfois les baigneurs à parcourir une longue distance avant de rejoindre les flots, ils pouvaient recourir à des cabanes de bains tractées par des chevaux. La concession accordée par l’Etat à la ville de Boulogne-sur-Mer avait entendu réserver cette activité au seul établissement de bain municipal au détriment des entreprises privées qui exerçaient cette profession. Comme le rappelle le commissaire du gouvernement Robert, la mesure en question n’était ni motivée par des considérations de police ni par une quelconque raison d’intérêt général. Elle avait pour seul but d’augmenter les profits de la ville.

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Dans ces deux affaires, des requérants contestèrent les décisions municipales devant la juridiction administrative. Par deux fois, en 1858 (CE, 19 mai 1858, Vernes) puis en 1863 (CE, 30 avril 1863, Bourgeois c/ Ville de Boulogne), le Conseil d’Etat leur donna gain de cause rappelant que les rivages font partie du domaine public et qu’il en découle que chacun peut y accéder librement.

Ces deux décisions constituent la première étape de la construction d’un droit du littoral dont l’un des principaux objectifs est d’assurer l’accès du littoral au public et d’éviter la privatisation du bord de mer. Les principes posés par le Conseil d’Etat sont aujourd’hui posés par la loi. La logique de socialisation de l’espace littoral est rappelée par l’article L. 321-9 du Code de l’environnement issu de la loi Littoral qui dispose que l’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. Ce principe est également traduit dans le Code de l’urbanisme par l’article L. 121-7 qui rappelle que les opérations admises en bord de mer organisent ou préservent le libre accès du public au rivage.

La vocation publique du littoral affirmée au 19ème siècle annonce les modifications du régime du domaine public maritime par la loi du 28 novembre 1963 puis, la mise en place d’un droit de l’urbanisme littoral, qui feront l’objet de prochains articles.

Pour lire l’arrêt « Vernes » (CE, 19 mai 1858, Vernes, Rec. p. 399, D. 1859, III, p. 51, Recueil des arrêts du Conseil d’Etat, 1858, p. 399) et l’arrêt « Ville de Boulogne » (CE, 30 mars 1863, Bourgeois c/ Ville de Boulogne, D. 1863, III, p. 64, Recueil des arrêts du Conseil d’Etat, 1863, p. 404, conclusions Robert)

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