Les antennes-relais doivent-elles respecter le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants ?

par | Jan 16, 2020 | Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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Plus de 30 ans après son entrée en vigueur, l’application de la loi Littoral soulève encore des questions originales. Celle posée au Tribunal administratif de Rennes était de savoir si une antenne-relais du réseau de téléphonie mobile constitue une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants.

La règle en cause est bien connue. Elle est posée par l’article L.121-8 du code de l’urbanisme aux termes duquel « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement».  

De jurisprudence constante, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’en revanche aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages (CE, 9 nov. 2015, n° 372531, Cne Porto-Vecchio, BJDU 2016, n° 1, p. 9, concl. X. de Lesquen, spéc. p. 13).

La jurisprudence s’est toujours efforcée de donner à ce principe anti-mitage son efficacité maximale en l’appliquant à toute forme de construction isolée, quel qu’en soit l’usage (CE, 15 oct. 1999, n° 198578, Cne Logonna-Daoulas, BJDU 1999, n° 3, p. 341).

C’est donc logiquement que des ouvrages techniques tels que des parcs de stationnement (CAA Nantes, 29 sept. 2006, n° 05NT01025, Assoc. amis du pays entre Mes et Vilaine), des éoliennes (CE, 14 nov. 2012, n° 347778, Sté Néo Plouvien, RFDA 2013, p. 357, concl. X. de Lesquen ) ou des parcs photovoltaïques (CAA Bordeaux, 4 avr. 2013, n° 12BX00153, Assaupamar ) ont été qualifés d’extension de l’urbanisation. Seuls les ouvrages de faible dimension échappent au principe. Cela avait par exemple été jugé pour une station de pompage (CE, 14 oct. 1991, n° 109208, Synd. intercnal à vocation multiple plateau Valensole).

La question de la qualification des antennes-relais n’avait jusque là pas été tranchée. Tout au plus pouvait-on relever un arrêt de la Cour administrative de Marseille jugeant qu’une antenne relais en milieu urbain ne constituait pas une extension de l’urbanisation au sens des dispositions applicables aux espaces proches du rivage (Cour administrative d’appel de Marseille, 28 février 2019, requête n°17MA01135). Il était toutefois audacieux d’en déduire, a contrario, qu’une antenne-relais en dehors d’un espace urbanisé constituait une urbanisation.

Dans le cas soumis au Tribunal administratif de Rennes, un opérateur de téléphonie mobile avait déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’une antenne-relais de téléphonie mobile dans une commune littorale du Finistère. Le Maire de la commune s’était opposé à cette déclaration préalable notamment en raison de la méconnaissance de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Selon lui, les travaux projetés constituaient une extension de l’urbanisation qui n’était pas réalisée en continuité d’une agglomération ou d’un village existant.  

Par un jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal administratif de Rennes a validé ce motif d’opposition :  

« La société … souhaite implanter son antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée … qui est vierge de toute construction et se trouve comprise à l’intérieur d’un vaste espace à caractère naturel et agricole. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’installation de cette antenne constituerait une opération de construction isolée constitutive d’une extension de l’urbanisation n’étant pas réalisée en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Le maire de … pouvait dès lors légalement s’opposer aux travaux déclarés par la société Free Mobile au motif tiré de la méconnaissance de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme »  (Tribunal administratif de Rennes, 11 décembre 2019, requête n°1803614 ).

Pour le Tribunal administratif de Rennes, l’implantation d’une antenne-relais sur une parcelle vierge de toute construction comprise à l’intérieur d’un vaste espace à caractère naturel et agricole constitue une opération de construction isolée constitutive d’une extension de l’urbanisation contraire aux dispositions issues de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.  Ce faisant, les Magistrats rennais contribuent à donner au principe anti-mitage une efficacité maximale.

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