Résumé : La Cour administrative d’appel de Bordeaux rend une décision sur l’application de la loi Littoral en Guadeloupe. L’article L.121-8 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants. La Cour administrative d’appel de Bordeaux fait application de cette disposition à un refus de permis de construire opposé par le maire du Gosier. Pour la Cour, un terrain situé dans un secteur d’habitat diffus n’est pas en continuité d’une zone présentant un nombre et une densité significatifs de constructions (CAA Bordeaux, 9 juillet 2020, n° 18BX04377).
L’article L.121-8 du code de l’urbanisme pose un principe anti-mitage qui impose d’étendre l’urbanisation en continuité des agglomérations et des villages existants. Le Conseil d’Etat a rappelé « que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages » (CE, 9 nov. 2015, n° 372531, Commune de Porto-Vecchio). Ce principe de la loi Littoral s’applique en Guadeloupe dans les mêmes conditions qu’en métropole.
Dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le maire de la commune du Gosier avait refusé un permis de construire en se fondant sur les dispositions du plan local d’urbanisme. Toutefois, ce document d’urbanisme ayant été annulé par un arrêt de cette même juridiction, le refus de permis de construire s’en trouvait nécessairement affecté. Il faut, en effet, relever que si les permis de construire sont relativement protégés des annulations de documents d’urbanisme par le nouvel article L.600-12-1 du code de l’urbanisme, ce n’est pas le cas des refus de permis de construire qui sont nécessairement annulés si le PLU qui les motivait est annulé ou déclaré illégal.
Au cours du contentieux, la commune du Gosier demanda alors au juge de substituer au motif illégal un autre motif tiré cette fois de la loi Littoral et plus particulièrement de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Pour la commune, la situation du projet d’un espace d’urbanisation diffuse justifiait également le refus de permis de construire.
La parcelle BM 338, sur la commune du Gosier (carte interactive)
La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme cette analyse en jugeant :
« Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux constitue la pointe extrême d’un secteur d’habitat diffus comprenant de nombreuses parcelles non-construites et lui-même situé au nord d’une zone d’habitat plus dense comprise entre la route de la digue Kervino et la rue Kervino. Ce terrain est entouré de parcelles non-construites et ouvre sur un vaste espace boisé resté à l’état naturel au nord-ouest, au nord et à l’est. Dès lors, la commune du Gosier est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-8 doit être substitué à celui tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ».
La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ici son application de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme en jugeant que même si elle est reliée à une zone plus dense, une zone d’urbanisation diffuse ne permet pas d’établir une continuité avec une agglomération ou un village existant. Le blog y avait consacré un article.