Comment définir une agglomération ou un village au sens de la loi Littoral ?

par | Déc 24, 2020 | Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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Résumé : la Cour administrative de Bordeaux juge qu’un espace qui comporte une cinquantaine de constructions groupées est une agglomération ou un village au sens de la loi Littoral (CAA Bordeaux, 10 décembre 2020, n° 19BX00322, Commune de Saint-Just-Luzac).

Par un arrêté du 12 mai 2017, le maire de Saint-Just-Luzac avait refusé un permis de construire une maison d’habitation au lieu-dit Mauzac au motif que le projet entraînait une extension de l’urbanisation contraire aux dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Le Tribunal administratif de Poitiers avait annulé cette décision par un jugement du 28 novembre 2018. La commune avait alors saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Le lieu-dit Mauzac. Parcelles F n° 431, 806 et 875, 16 rue du port de Chiffeu (à l’ouest).

(Carte géoportail interactive)

Les dispositions en cause sont bien connues. L’article L.121-8 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Le Conseil d’État a rappelé « qu’il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages » (CE, 9 novembre 2015, n° 372531, Commune de Porto-Vecchio).

La jurisprudence a peu à peu donné corps aux critères de nombre et de densité significatifs. Pour le Conseil d’État, une zone comprenant 60 constructions densément regroupées est une agglomération (CE, 21 avril 2017, n° 403765). La cour administrative d’appel de Nantes juge pour sa part qu’un secteur composé de deux hameaux regroupant plus de 50 constructions dans un rayon de 100 mètres (CAA Nantes, 29 novembre 2013, n° 12NT01794, Commune de Fermanville) constitue un village. C’est également le cas d’un ensemble d’une cinquantaine de maisons groupées et desservies par des voies de circulation (CAA Nantes, 28 février 2014, n° 12NT01411, Commune de Crozon).

Conformément à ces principes, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’un espace qui comporte une quarantaine de constructions constitue un village alors même qu’il ne comporte pas d’équipement collectif (CAA Bordeaux, 9 juillet 2020, n° 19BX01164). Le blog avait mentionné cette décision dans la chronique de jurisprudence de l’été 2020. Le seuil de 40 constructions semble être le minimum requis pour bénéficier de la qualification de village. Le Conseil d’État reconnaît ainsi cette qualité à un lieu-dit qui comporte une quarantaine de constructions situées au croisement de deux voies publiques (CE, 27 juin 2007, n° 297938, Commune de Pluneret).

Dans l’affaire qui est rapportée, c’est donc sans grande surprise que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé, comme l’avait fait avant elle le Tribunal administratif de Poitiers, que le lieu-dit Mauzac, qui compte une cinquantaine d’habitations groupées, doit être qualifié d’agglomération ou de village au sens de la loi Littoral :

« Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée est situé au lieu-dit Mauzac, secteur qui comporte une cinquantaine de maisons d’habitation groupées desservies par plusieurs voies de circulation, la rue des Lauriers, la rue des Marais et la rue du port de Chiffeu. Ce secteur qui présente un nombre et une densité significatifs de constructions constitue une zone urbanisée au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ».

Cette qualification étant acquise, la présence d’une voie publique entre le terrain d’assiette du projet et le cœur du village, pouvait faire naître une hésitation. La jurisprudence considère, en effet, qu’une voie peut entraîner une rupture dans la continuité dès lors qu’elle constitue une frontière entre un espace urbanisé et un espace naturel. Le blog avait fait une synthèse de la jurisprudence en la matière. Ce n’est toutefois pas le cas lorsque des constructions sont édifiées de chaque côté de la voie comme en l’espèce. Pour la Cour administrative d’appel de Bordeaux :

« Contrairement à ce que soutient la commune, la rue du port de Chiffeu ne saurait marquer une rupture d’urbanisation et les circonstances que le terrain s’ouvre au nord-ouest sur un vaste secteur agricole et boisé et que la parcelle située au nord-est soit vierge de toute construction ne permettent pas de regarder le terrain d’assiette du projet comme étant à l’extérieur d’une enveloppe d’un secteur bâti ».

Pour annuler l’arrêté du maire de Saint-Just-Luzac, la Cour administrative d’appel de Bordeaux fait donc application des critères de définition classiques de l’agglomération ou du village au sens de la loi Littoral. Même si l’arrêt n’innove pas, il constitue une intéressante illustration d’une notion dont la mise en œuvre pose souvent question sur les communes littorales.

Images et cartes : géoportail, Google.

LGP AVOCATS Loi Littoral Loic Prieur

 

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