Article L. 121-8 du code de l’urbanisme : jusqu’où admettre l’extension d’une construction existante ?

par | Nov 22, 2021 | Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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Résumé : le Conseil d’Etat a rappelé que pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, la simple extension d’une construction existante ne constituait pas une extension de l’urbanisation. Si ce raisonnement ne pose pas de difficulté lorsque le projet consiste à créer d’un garage ou une véranda, il suscite plus d’interrogations lorsque l’extension augmente de manière très significative la surface de l’existant. La jurisprudence n’avait jusqu’à présent pas eu l’occasion de se prononcer sur cette question. La Cour administrative d’appel de Nantes apporte un élément de réponse en jugeant que des extensions et aménagements qui n’apparaissent pas excessifs par rapport à la surface initiale de la construction existante ne peuvent être regardés comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CAA Nantes, 26 mai 2021, n° 20NT00466, SCI Sainte Barbe).

L’article L.121-8 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité des agglomérations et des villages existants ou dans les secteurs déjà urbanisés. Pour l’application de ces dispositions, la jurisprudence distingue clairement la notion d’extension de l’urbanisation et celle d’extension d’une construction. Alors que la première est soumise au principe de continuité, ce n’est pas le cas de la seconde.

Le Conseil d’Etat a, en effet rappelé que si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions. Le Blog loi Littoral avait commenté cet arrêt. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait jugé que l’extension de 42 m2 d’une construction existante à usage d’habitation disposant initialement d’une surface hors oeuvre nette de 105 m2 constituait une simple extension d’une construction existante qui n’était pas soumise au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CE, 3 avril 2020, req. n° 419139. La décision et les conclusions du rapporteur public sont disponibles sur Ariane Web).

La jurisprudence n’avait jusqu’à présent pas posé de limite à l’extension des constructions. La cour administrative d’appel de Nantes avait par exemple jugé que l’extension d’une maison d’habitation existante de 44 m2 par l’adjonction d’une pièce de 8 m2 et la reconstruction d’un bâtiment annexe de 12 m2, était autorisée par l’article L.121-8 du code de l’urbanisme (CAA Nantes, 16 déc. 1998, Commune de Préfailles, req. n° 97NT02003). La solution était la même pour l’extension d’un bâtiment qui passe de 64 à 297 m2 (CAA Nantes, 28 mars 2006, Commune de Plouharnel, req. n° 05NT00824).

Dans l’affaire soumise à la cour administrative d’appel de Nantes, le projet consistait à aménager l’intérieur des combles d’une construction existante, à construire un appentis attenant à cette construction ainsi qu’une extension.

La construction avant et après son extension (déplacer le curseur)

Si la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que ce projet ne constituait qu’une simple extension d’une construction existante, elle a toutefois relevé que cette extension n’était pas excessive par rapport à la surface de la construction existante :

« si, en adoptant les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme issu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, dite  » Littoral « , reprises à l’article L. 121-8 précité, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions.

Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté consiste en l’aménagement intérieur des combles d’une construction existante, l’aménagement d’un appentis attenant à cette construction et la réalisation d’une extension. Ces trois opérations de travaux emportent respectivement la création de 18,90 mètres carrés pour l’aménagement de combles, 5,85 mètres carrés pour l’aménagement d’un appentis et 19,91 mètres carrés de surface de plancher supplémentaire pour l’extension d’une construction qui représentait déjà 33,81 mètres carrés. Dès lors, les extensions et aménagements projetés n’apparaissent pas excessifs par rapport à la surface initiale de la construction existante et ne peuvent ainsi être regardés comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article » (CAA Nantes, 26 mai 2021, n° 20NT00466, SCI Sainte Barbe).

Conformément à la décision du Conseil d’Etat, l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’interdit donc pas l’extension d’une construction existante. Même s’il est imprudent de déduire un principe d’une lecture a contrario, l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes invite à la vigilance lorsque des projets qui excèdent nettement la surface de l’existant sont en cause.

Source des illustrations : géoportail

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