Chronique de jurisprudence loi Littoral de janvier 2021

par | Nov 26, 2021 | Chroniques, Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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Résumé : Avec un peu de retard… le Blog loi Littoral livre sa synthèse de jurisprudence du mois de janvier 2021. Au programme, quelques décisions sur l’application de la loi Littoral à travers le PADDUC et le SCOT.

Loi Littoral et PADDUC

Conformément aux dispositions de l’article L 4424-1 du code général des collectivités territoriales, le PADDUC peut apporter des précisions sur la mise en œuvre de la loi Littoral. La jurisprudence rappelle de manière constante que dès lors que ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec la loi Littoral, cette dernière doit être appliquée en tenant compte des précisions apportées. C’est notamment le cas des précisions apportées par le PADDUC sur la mise en œuvre de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme. Le Blog avait consacré un article à ce dispositif.

Dans ce contexte, la Cour administrative d’appel de Marseille était saisie par l’association U Levante de la légalité du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano. La Cour annule plusieurs zonage en raison de leur incompatibilité avec les dispositions de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme précisées par le PADDUC.

Elle juge tout d’abord que le lieu-dit « Bindigaccia », comporte moins de 10 maisons dispersées. Il ne constitue donc pas une agglomération ou un village au sens du PADDUC.

Le lieu-dit Brindiugaccia sur la commune de Propriano (carte géoportail interactive)

La Cour juge ensuite que le classement en zone constructible de la zone d’activité de Travaletto est, lui aussi, illégal. Ce n’est pas une surprise car elle avait déjà censuré deux permis de construire sur cette même zone (CAA Marseille, 4 novembre 2020, n° 20MA03596, Commune de Propriano et CAA Marseille, 4 novembre 2020, n° 20MA03597, Commune de Propriano). Le blog en avait état dans la chronique de Novembre 2020.

La zone de Tralavettu, sur la commune de Propriano (carte géoportail interactive)

Elle censure enfin le zonage du lieu-dit Tivolaggio qui ne comporte qu’une vingtaine de constructions dispersées.

La lieu-dit Tivolaggio, sur la commune de Propriano (carte géoportail interactive)

Loi Littoral et SCOT

Le Conseil d’Etat a rappelé que lorsqu’un SCOT mettait en œuvre la loi Littoral, il devait être pris en compte pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec cette dernière (CE, 28 septembre 2020, n°423087, Commune du Lavandou). Conformément à ce principe, la Cour administrative d’appel de Nantes juge qu’un secteur qui comporte une cinquantaine de constructions peut être classé en zone urbaine sans méconnaître l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que mis en oeuvre par le SCOT du pays d’Auray (CAA Nantes, 26 janvier 2021, n° 20NT00240).

La définition de l’agglomération par le DOO du SCOT du Pays d’Auray (lien vers le site du Pays d’Auray)

La lieu-dit Les Ménéques sur la commune de Locoal-Mendon (carte géoportail interactive)

Agglomération et villages existants

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages existants. La jurisprudence a précisé que seuls les espaces comportant un nombre et une densité significatifs de constructions pouvaient recevoir cette qualification. En pratique, une quarantaine de constructions est requise par la jurisprudence. C’est donc de manière logique que la Cour administrative d’appel de Nantes juge que le lieu-dit Saint-Mathurin qui ne comporte qu’une trentaine de constructions ne peut être classé en zone constructible (CAA Nantes, 12 janvier 2021, n° 20NT00061).

Le lieu-dit Saint-Mathurin sur la commune de Pléneuf-Val-André (carte géoportail interactive)

Dans cette même affaire, la Cour relève que le lieu-dit « le Temple » qui ne comporte lui aussi qu’une trentaine de constructions n’est pas une agglomération ou un village.

Le lieu-dit Le Temple sur la commune de Pléneuf-Val-André (carte géoportail interactive)

Espaces proches du rivage

Dans les espaces proches du rivage, une opération entraîne une extension de l’urbanisation si elle élargit le périmètre bâti ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier. Conformément à ce principe, la Cour administrative d’appel de Marseille juge qu’un projet qui prévoit 13 logements pour une surface de plancher de 1351 mètres carrés dans une zone urbaine de densité moyenne n’est pas une extension de l’urbanisation (CAA Marseille, 19 janvier 2021, n° 19MA03356 et n° 18MA05465).

Parcelle 1348, 38 A, rue de l’étang, commune de Peyriac-de-mer (carte géoportail interactive)

Bande de cent mètres

Le Conseil d’Etat a rappelé que les règles relatives à l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage s’appliquent dans la bande de cent mètres. A ce titre, il juge que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces » (CE, 21 juin 2018, req. n° 416564).

Confirmant ce principe, la Cour administrative d’appel de Nantes juge que l’agrandissement d’un ancien hôtel restaurant situé dans un secteur pavillonnaire entraîne une densification significative de l’espace urbanisé et, par conséquent, une extension de l’urbanisation qui n’est pas limitée (CAA Nantes, 12 janvier 2021, n° 19NT03512, Commune de Trébeurden). Le blog a commenté cette décision.

Espace boisé significatif

Aux termes de l’article L. 121-27 du Code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés au titre de l’article L 113-1 du même code les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le caractère significatif peut-être apprécié par le Conseil d’État en comparant le boisement en cause avec ceux existants sur la commune (CE, 15 octobre 2001, n° 219883, Sevet). Conformément à ce principe, la Cour administrative d’appel de Nantes annule partiellement le PLU de la commune de Pléneuf-Val-André au motif qu’il n’a pas classé un espace qui « figure (…) parmi les très rares espaces boisés du centre bourg de cette commune, qui ne comporte que peu de boisements (représentant 8,3 % de la superficie du territoire communal), essentiellement situés dans les vallons (CAA Nantes, 12 janvier 2021, n° 20NT00061).

Le Parc de l’Amirauté doit être classé comme espace boisé significatif (carte géoportail interactive)

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