Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de février 2021

par | Jan 6, 2022 | Loi littoral, Chroniques, Jurisprudence - Loi littoral | 0 commentaires

Partager  :

Résumé : Le blog revient sur les décisions le plus significatives du mois de février 2021. Au programme de cette chronique de jurisprudence loi Littoral, des précisions sur l’application de la Loi à travers le PADDUC et quelques illustrations des notions d’agglomération, de village et d’espace urbanisé.

Loi Littoral et PADDUC

L’article L 4424-1 du code général des collectivités territoriales permet au PADDUC de mettre en œuvre de la loi Littoral. La jurisprudence rappelle que dès lors que les prescriptions adoptées à cette fin apportent des précisions et sont compatibles avec la loi Littoral, cette dernière doit être appliquée en tenant compte des précisions apportées. C’est notamment le cas des précisions apportées par le PADDUC sur la mise en œuvre de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme.

Pour l’application de ces dispositions telles que précisées par le PADDUC, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que le lieu dit « Tarco » sur la commune de Conca est caractérisé par une urbanisation diffuse et ne constitue donc pas une agglomération ou un village (CAA Marseille, 15 février 2021, n° 20MA00330, Commune de Conca).

La parcelle B 934, au lieu dit Tarco, Commune de Conca (carte Géoportail interactive)

La solution est la même pour le lieu-dit Gurgazu sur la commune de Bonifacio. Ce secteur ne rassemble qu’un petit nombre de constructions éparses et de faible densité autour d’une anse littorale dotée de quelques pontons d’amarrage. Quand bien même s’y trouveraient deux hôtels ainsi qu’un service de location de bateaux, il ne constitue ni un village ni une agglomération au sens des dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (CAA Marseille, 15 février 2021, n° 20MA01044).

Le lieu-dit Gurgazu, sur la commune de Bonifacio (carte Géoportail interactive)

Le Blog avait consacré un article à ce dispositif de précision de la loi Littoral dans le PADDUC et à ces deux décisions de la Cour administrative d’appel de Marseille.

Agglomérations et villages existants

Notion d’extension de l’urbanisation – cas des piscines

La Cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’eu égard à sa localisation et au caractère modeste de ses dimensions une piscine ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CAA de Bordeaux, 23 février 2021, n° 19BX03643). Cette décision doit être rapprochée de celle rendue par le Conseil d’Etat le 3 avril 2020 qui avait rappelé que l’extension d’une construction ne constituait pas une extension de l’urbanisation. Cette analyse est logique puisque le Conseil d’Etat avait également rappelé qu’une piscine découverte peut être regardée comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural (CE, 15 avril 2016, n° 389045, ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité).

Notion d’agglomération et de village existants – invocation du moyen pour fonder une décision de retrait

L’arrêt rendu le 9 février 2021 par la Cour administrative d’appel de Nantes apporte d’intéressantes précisions sur l’invocation des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme pour fonder une décision de retrait. Pour une bonne compréhension de la décision, un rappel de la chronologie s’impose :

  • 25 juin 2018, dépôt d’une déclaration préalable par la société Free Mobile pour une antenne relais
  • 23 juillet 2018 demande de pièces complémentaires qui sont déposée le 9 août
  • 4 septembre 2018, opposition à déclaration préalable qui n’est notifiée que le 11 septembre (donc exécutoire à cette date)
  • 9 septembre 2018, décision tacite de non opposition
  • 22 novembre 2018, premier courrier dans le cadre d’une procédure contradictoire informant Free Mobile des motifs possibles de retrait de la non opposition du 9 septembre
  • 3 décembre 2018, second courrier (reçu le 5 décembre) dans le cadre du contradictoire informant d’un nouveau motif de retrait fondé sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme
  • 5 décembre 2018, arrêté de retrait de la décision tacite de non opposition du 9 septembre 2018 fondé, entre autres, sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

De manière logique, la Cour considère que puisque l’arrêté du 4 septembre 2018 n’est notifié que le 11, il ne devient exécutoire qu’après l’entrée en vigueur de la décision tacite de non-opposition du 9 septembre. Il vaut donc retrait de cette dernière. Or, ce retrait est illégal puisqu’il n’a pas été procédé d’une procédure contradictoire. La commune tente donc de régulariser la procédure en informant la société Free Mobile de son intention de retirer la décision tacite du 9 septembre. Le motif de retrait tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est toutefois porté à la connaissance du pétitionnaire que le jour même de la décision de retrait du 5 décembre. Pour la Cour, cette information tardive méconnaît le principe du contradictoire. L’article L. 121-8 ne peut donc pas fonder l’arrêté de retrait.

Au contentieux, la commune tente alors de demander au juge une substitution de motif. Cette procédure lui permet de faire valoir que sa décision pourrait être fondée sur un motif qu’elle n’avait pas invoqué initialement. C’est toutefois peine perdue car comme le relève la Cour : « le motif tiré de la méconnaissance, par le projet de la société Free Mobile, des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, figurait parmi ceux initialement indiqués dans l’arrêté contesté. Il s’ensuit que la commune de Brech ne peut utilement demander que ce motif soit substitué à ceux indiqués dans l’arrêté contesté » (CAA Nantes, 9 février 2021, n° 19NT04748, Commune de Brech).

Cette décision présente moins d’intérêt aujourd’hui pour le cas précis des antennes relais. En effet, même si la jurisprudence les soumet au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants (le Blog en avait parlé), les décisions de non opposition ne peuvent plus être retirée depuis la loi ELAN et ce jusqu’à la fin de cette année.

Notion d’agglomération et de village existants

Conformément à une jurisprudence bien établie, la Cour administrative d’appel de Nantes juge qu’un ensemble de plus d’une quarantaine de constructions implantées de manière organisée le long des voies publiques constitue une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CAA de Nantes, 5ème chambre, 09/02/2021, 20NT00378). Cette décision est analysée ici.

La parcelle n° AL 15, située rue du Moulin, sur la commune de Lancieux (carte Géoportail interactive)

Bande littorale de cent mètres

Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés de la bande de cent mètres. Pour l’application de ces dispositions, le Conseil d’Etat a rappelé que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces » (CE, 21 juin 2018, req. n° 416564).

La Cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’un terrain séparé de l’urbanisation par une allée n’est située dans un espace urbanisé (CAA de Bordeaux , 1ère chambre, 04/02/2021, 19BX00503, Inédit au recueil Lebon). Le blog loi Littoral avait commenté cette décision.

La parcelle BM n°3, à l’est de la voie (carte Géoportail interactive)

Retrouvez tous les articles de la série

Share

À PROPOS

Présent à Brest et à Paris, le cabinet d’avocats LGP conseille collectivités, professionnels et particuliers en droit public et en droit de l’urbanisme. Plus de 30 années de pratique nous ont permis d’avoir une expertise sur la loi Littoral. Ce blog nous permet de partager nos connaissances et notre passion pour cette matière.

SUIVEZ NOUS

NOTRE  BLOG SUR LE  DROIT DE L’URBANISME

NOTRE  BLOG COMMANDE  PUBLIQUE ET URGENCE SANITAIRE

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS