Résumé : le mois d’avril 2021 n’apporte pas de décision significative. Le Blog loi Littoral a toutefois relevé quelques arrêts intéressants sur le rôle du SCOT et du PADDUC ou encore sur les notions d’agglomération ou de village existants.
Loi Littoral et SCOT
Le Conseil d’Etat a rappelé que dans le cas où une commune est couverte par un SCOT, la compatibilité du PLU avec la loi Littoral s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières (CE, 28 septembre 2020, n° 423087, Commune du Lavandou).
Pour l’application de ce principe, la Cour administrative d’appel de Marseille est amenée à évaluer le SCOT Plaine du Rousillon. L’orientation A.6.4 du SCOT rappelle le principe d’extension limitée de l’urbanisation en dehors des secteurs de développement urbain prioritaire. Elle affirme que les extensions de l’urbanisation concernant les parties actuellement urbanisées des communes doivent être favorisées dans le respect des caractéristiques des quartiers environnants et en limitant l’édification d’immeubles collectifs en front de mer et précise qu’il ne prévoit la création d’aucun hameau nouveau sur l’espace littoral des onze communes couvertes. Pour la Cour, ces prescriptions sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral (CAA Marseille, 13 avril 2021, Association Barcares Nature Pluriel n° 19MA01948)
Loi Littoral et PADDUC
Dès lors que le PADDUC apporte des précisions sur la mise en oeuvre de la loi Littoral et que ces précisions sont compatibles avec la loi, la conformité des décisions liées à l’usage du sol avec les articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme est appréciée en fonction des précisions apportées. La jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Marseille est désormais abondante sur cette question. Conformément à ce principe, la Cour administrative d’appel de Marseille juge qu’un espace d’environ 250 villas mais qui ne comporte pas d’indice de vie sociale au sens du PADDUC n’est pas une agglomération (CAA Marseille, 19 avril 2021, n° 19MA02510).
La parcelle B 1974 au lieu dit Marine de Davia, commune de Corbara
Agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés
Notion d’agglomération
Le Conseil d’Etat rappelle de manière régulière que seuls les espaces qui comportent un nombre et une densité significative de constructions peuvent constituer une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Pour la Cour administrative d’appel de Marseille, un terrain entouré de quelques villas, d’un espace boisé et de parcelles non bâties est situé dans une zone d’urbanisation diffuse (CAA de Marseille, 22 avril 2021, 19MA05103).
Parcelle AD 886, Chemin de la piole Paul Venel, commune de Sanary-Sur-Mer
Pour la Cour administrative d’appel de Nantes, un espace composé d’une quarantaine de maisons d’habitation et d’une exploitation agricole, desservies par des voies publiques n’est pas considéré comme un village puisque seules une vingtaine de constructions sont regroupées, les autres étant édifiées de manière aérée (CAA de Nantes, 27 avril 2021, 20NT02858).
Le lieu-dit Domois, sur la commune de Bangor
Appréciation de la continuité
Si la définition de l’agglomération ou du village ne fait pas vraiment débat, l’appréciation de la continuité est parfois plus délicate, en particulier lorsqu’un projet est séparé de la partie densément bâtie par un terrain vierge ou par une route. Pour la Cour administrative d’appel de Marseille, une zone bâtie qui rejoint directement l’agglomération de Calvi et qui n’en est séparée que par une voie de faible importance est en continuité avec une agglomération existante. Le Blog avait commenté cette décision (CAA Marseille, 7 avril 2021, 19MA02583).
Les parcelles B 1364 et 1366, sur la commune de Calvi.
Espaces remarquables et caractéristiques
Conformément à une jurisprudence constante, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que la circonstance qu’un terrain fasse partie d’un site protégé n’en fait pas nécessairement un espace remarquable au sens de la loi Littoral (article L.121-23 du code de l’urbanisme). Ce ne sera le cas que si ses caractéristiques propres le justifient. En l’espèce, un terrain faisant partie du parc national des Calanques n’est pas qualifié d’espace remarquable dès lors qu’il se situe dans le prolongement d’un espace urbanisé et qu’il est situé à proximité d’une carrière (CAA Marseille, 22 avril 2021, n° 19MA00819, SAS free Mobile). Le blog a commenté cette décision.
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