Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de février 2022

par | Avr 1, 2022 | Chroniques, Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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Résumé : A signaler ce mois-ci dans la chronique de jurisprudence loi Littoral, deux arrêts de la Cour administrative d’appel de Marseille sur l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme à travers le PADDUC. Au programme également, des arrêts de la Cour administrative d’appel de Nantes et de la Cour administrative d’appel de Bordeaux sur la mise en œuvre du principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants. La qualification d’urbanisation des relais de téléphonie mobile est confirmée.

Loi Littoral et PADDUC – continuité avec les agglomérations et les villages existants

Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) précise les modalités d’application des dispositions de la loi en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’elle joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire. Pour sa part, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le Blog avait fait le point sur ce dispositif.

La Cour administrative d’appel de Marseille précise que le PADDUC ne prévoit pas que ce dispositif ne s’appliquerait qu’à une expansion significative de l’urbanisation. Il s’applique donc à toute construction nouvelle. Ceci étant rappelé, c’est logiquement qu’elle annule le permis de construire délivré par le maire de Bonifacio pour la construction d’une résidence de tourisme au lieu dit Licetto qui se situe à 150 mètres du premier groupe de constructions significatif (CAA Marseille, 8 février 2022, n° 21MA00004).

Les parcelles K 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 et 453 au lieudit  » Licetto  » (carte géoportail interactive)

La Cour administrative d’appel de Marseille rejette également le recours dirigé contre le refus de permis d’aménager un lotissement au lieu-dit Spelunca sur la commune de Cargèse au motif que le terrain d’assiette du projet se situe dans une vaste zone ne comportant que des constructions éparses. La Cour ajoute que pour apprécier l’urbanisation, il n’y a pas lieu de prendre en compte les constructions autorisées mais non réalisées (CAA Marseille, 28 février 2022, n° 20MA03713).

Les parcelles F 552, 553 et 555, au lieu-dit  » Spelunca  » (carte géoportail interactive)

Agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés

Notion d’urbanisation – relais de téléphonie mobile et annexes

La Cour administrative d’appel de Nantes confirme que les relais de téléphonie mobile entraînent une extension de l’urbanisation qui est soumise au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants (CAA Nantes, 25 février 2022, n° 20NT00038, Société Orange). Le Blog loi Littoral consacre un article complet à cette décision.

Si dans les zones d’urbanisation diffuse, l’extension des constructions est autorisée (sous réserve toutefois que la taille de l’extension soit raisonnable), les annexes sont en revanche interdites. La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme que le règlement du PLU de Naujac-sur-Mer n’est pas compatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme lorsqu’il autorise les annexes aux constructions existantes (CAA Bordeaux, 17 février 2022, n° 20BX01301).

Notion d’agglomération et de village

La Cour administrative d’appel de Nantes confirme la légalité de l’arrêté par lequel le maire de Combrit dans le sud du département du Finistère avait retiré un permis de construire. Pour la Cour, le lieu dit Kergulan qui ne comporte que quelques constructions éparses le long d’une route et qui est situé à un kilomètre du bourg dont il est séparé par des terrains restés à l’état naturel n’est pas caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions (CAA Nantes, 15 février 2022, n° 20NT03897).

Les parcelles AE 758 et 854 au lieu dit Kergulan sur la commune de Combrit (carte géoportail interactive)

Pour la Cour administrative d’appel de Nantes, une zone d’activité peut constituer une agglomération ou un village existant (CAA Nantes, 25 février 2022, n° 20NT00038, Société Orange). La Cour juge que si la densité des bâtiments construits sur les parcelles comprises dans ce parc n’est pas élevée, elle demeure significative eu égard à la nature des activités qu’ils abritent. Le Blog loi Littoral a commenté cette décision.

Appréciation de la continuité avec une agglomération ou un village

La Cour administrative d’appel de Nantes juge que même s’il existe une zone humide et une voie ferrée qui s’intercalent entre lui et le Bourg, le secteur de la Préauté s’inscrit dans l’axe nord-ouest sud-est de développement urbain de la commune et comporte un nombre et une densité d’habitations suffisants (CAA Nantes, 1er février 2022, n° 20NT04010).

Les parcelles cadastrées YE 434, 442p et 445 rue des Vignes Saint Laurent sur la commune de Villeneuve-en-Retz (carte géoportail interactive)

En revanche, la même Cour juge qu’un projet de lotissement qui est séparé des espaces urbanisés de la commune, sur ses côtés ouest et nord, par des routes, et qui s’ouvre au sud et à l’est sur des espaces demeurés naturels et agricoles pour l’essentiel, à l’exception de la salle de sport communale et de quelques constructions isolées, ne peut être regardé comme étant en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121- 8 du code de l’urbanisme (CAA Nantes, 1er février 2022, n° 20NT03696).

Les parcelles E 13p, 584p et 587p, situées 19, route de Ty Len sur la commune de Plougoumelen (carte géoportail interactive)

Bande littorale de cent mètres

La question de la représentation de la bande littorale de cent mètre dans le règlement graphique du PLU revient régulièrement. La cour administrative d’appel de Marseille a jugé que l’absence de matérialisation de la bande littorale de cent mètres sur le document graphique d’un document d’urbanisme ne suffisait pas à révéler la méconnaissance de l’article L 121-16 (CAA Marseille, 18 juin 2010, n° 07MA00958, Fédération des espaces naturels et de l’environnement des Pyrénées-Orientales). Le règlement écrit du PLU n’a pas non plus à réitérer les dispositions de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme qu’il doit de toute façon respecter et qui sont, en toute hypothèse, directement applicables aux décisions liées à l’usage du sol (CE, 12 octobre 2016, n° 387308, Kerwer). En revanche, rien n’interdit de représenter cette bande de cent mètres par un trait ou par une trame spécifique. C’est le choix qui a été fait par le PLU de la commune de l’Ile de Groix qui est contesté dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 1er février 2022, n° 20NT03749).

La trame d’inconstructibilité du PLU (en jaune)

 

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