Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de septembre 2022

par | Nov 4, 2022 | Chroniques, Jurisprudence, Loi littoral | 0 commentaires

Partager  :

Résumé : la chronique de jurisprudence relative à la loi Littoral du mois de septembre 2022 est peu fournie. Au sommaire, une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes sur le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants, les espaces proches du rivage et la bande de cent mètres. Le Blog commente également deux décisions de la Cour administrative de Marseille sur l’application de la loi Littoral à travers le PADDUC.

Loi Littoral et PADDUC

Agglomérations et villages existants – La Cour administrative d’appel de Marseille confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia et juge, sans grande surprise, que le lieu-dit Arciquadra sur la commune de Lecci, en Corse, ne constitue pas une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précisé par le PADDUC (CAA Marseille, 28 septembre 2022, n° 22MA02303). Le Blog avait consacré un article à la question de l’application de la loi Littoral à travers le prisme du PADDUC.

Le lieu-dit Arciquadra sur la commune de Lecci

La même Cour juge qu’un terrain situé au lieu-dit Tozza Razza qui est isolé d’un ensemble d’une soixantaine de constructions qui constitue « une zone d’urbanisation diffuse » elle même « séparée du village de Campomora par plusieurs parcelles à l’état naturel » n’est pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précisé par le PADDUC (CAA Marseille, 19 septembre 2022, n° 21MA01983).

Agglomérations et villages existants

La Cour administrative d’appel de Nantes juge que le lieu-dit « les Rosaires », sur la commune de Plérin, dans le département des Côtes d’Armor constitue une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. La Cour relève que ce secteur « comprend près d’une centaine de constructions d’habitation, individuelle et collective, densément implantées le long de plusieurs voies publiques et formant un ensemble cohérent. Le secteur comprend également des équipements publics tels que le centre municipal de voile ainsi que des parcs de stationnement et une aire pour les camping-cars » (CAA Nantes, 20 septembre 2022, n° 20NT03794, FAPEL 22).

Le terrain d’assiette du projet, au nord de la parcelle 2242

Extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage

La jurisprudence « Société Soleil d’Or » a précisé qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L.121-13 du Code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La décision ajoute que la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction, ne peut être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de la loi (CE, 7 février 2005, n° 264315, Société Soleil d’or et Commune de Menton). Le principe a été rappelé en 2007 par le Conseil d’État qui a jugé qu’il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si le projet qui lui est soumis, élargit le périmètre urbanisé ou conduit à une densification sensible des constructions (CE, 12 mars 2007, n° 280326, Commune de Lancieux). Les principes de la jurisprudence avaient été développés dans cet article du Blog et dans cet autre.

Conformément à cette logique, la Cour administrative d’appel de Nantes juge qu’un projet qui s’implante à l’extrémité nord d’une parcelle déjà bâtie et dans le prolongement de plusieurs constructions n’étend pas de manière significative l’urbanisation du quartier dans lequel il s’insère, ni n’en modifie de manière importante les caractéristiques. Dès lors, il doit être regardé comme une simple opération de construction et non comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme (CAA Nantes, 20 septembre 2022, n° 20NT03794, FAPEL 22).

Bande de cent mètres

Densification significative de l’espace urbanisé – La situation d’un projet au sein d’un espace urbanisé de la bande ne permet pas de s’affranchir de toute contrainte. Puisque la bande de cent mètre fait partie des espaces proches du rivage, le Conseil d’Etat a rappelé que le principe d’extension limitée de l’urbanisation s’y applique (CE, 5 févr. 2001, SA SEERI Méditerranée, req. n° 211875). Les articles L. 121-13 et L. 121-16 du code de l’urbanisme doivent donc être appliqués conjointement.

L’articulation de ces dispositions est ainsi résumée par le Conseil d’Etat : « ne peuvent donc déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces » (CE, 21 juin 2018, req. n° 416564). Le blog avait commenté une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes au sujet de cette notion de « densification significative ».

Dans un arrêt du 20 septembre 2022, la Cour administrative d’appel de Nantes juge que la « construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 214 m² sur trois niveaux et surmontée d’une toiture-terrasse » dans un espace urbanisé n’entraîne pas une densification significative de cet espace (CAA Nantes, 20 septembre 2022, n° 20NT03794, FAPEL 22).

Retrouvez toutes les chroniques de jurisprudence

Share

À PROPOS

Présent à Brest et à Paris, le cabinet d’avocats LGP conseille collectivités, professionnels et particuliers en droit public et en droit de l’urbanisme. Plus de 30 années de pratique nous ont permis d’avoir une expertise sur la loi Littoral. Ce blog nous permet de partager nos connaissances et notre passion pour cette matière.

SUIVEZ NOUS

NOTRE  BLOG SUR LE  DROIT DE L’URBANISME

NOTRE  BLOG COMMANDE  PUBLIQUE ET URGENCE SANITAIRE

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS