Le régime du CET des agents de la fonction publique territoriale est réglementé par le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

Par délibération, la collectivité peut prévoir jusqu’à trois options d’utilisation différentes des jours accumulés sur le CET :

  • soit leur utilisation sous forme de congés ;
  • soit leur prise en compte au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ;
  • soit leur monétisation (cf. articles 5, 6 et 7 du décret).

Le décret prévoit le sort du compte épargne temps de l’agent lorsque celui-ci décède ou part en retraite après avoir été en congé maladie.

Que devient le compte épargne temps en cas de décès de l’agent ?

L’article 10-1 du décret précité précise qu’en cas de décès de l’agent, la collectivité doit procéder à une indemnisation automatique des ayants droits. Cette obligation vaut même lorsqu’aucune délibération n’a prévu de monétisation des jours épargnés.

« En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, sont identiques à ceux mentionnés à l’article 7 ».

L’article 7 du même décret prévoit que les jours épargnés sur le CET sont multipliés par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie (A, B, C) dont relevait l’agent au moment de son décès :

« Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l’article 5 est indemnisé à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l’arrêté prévu à l’article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.

Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer ».

Selon l’article 4 de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, les montants forfaitaires par jour équivalent à :

  • 1° 135 € pour la catégorie A ;
  • 2° 90 € pour la catégorie B ;
  • 3° 75 € pour la catégorie C.

Par exemple, pour un agent de catégorie B ayant accumulé 8 jours de congé sur son compte épargne temps, la collectivité devra verser à ses héritiers une somme d’un montant de 720 euros.

Le versement doit être effectué en une seule fois.

Que devient le compte épargne temps en cas de départ à la retraite consécutif à une période de congé maladie ?

Le pouvoir exécutif a prévu deux hypothèses pour l’utilisation du solde des jours sur le compte épargne temps en cas de départ à la retraite consécutif à un congé maladie.

Il convient de distinguer ces deux hypothèses.

Hypothèse 1 : l’agent a un solde inférieur ou égal à 15 jours sur son CET au moment du départ en retraite

Un agent qui part à la retraite après un congé de maladie, sans reprise effective de ses fonctions entre le terme de celui-ci et son départ, et qui n’a qu’un solde de 15 jours ou moins sur son CET, perd entièrement le bénéfice des jours de congé accumulés sur son compte.

Le droit à monétisation ou à la prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle ne vaut pas pour les 15 premiers jours de congés inscrits sur le compte épargne temps.

Cette règle prévaut même si la commune a adopté une délibération par laquelle la monétisation des jours de CET non pris est prévue ou sa prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle.

Elle est énoncée par l’article 4 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

« Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à quinze, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ».

Hypothèse 2 : l’agent a un solde supérieur à 15 jours sur son CET

Lorsque le solde est supérieur à 15 jours, l’article 5 du même décret autorise en revanche l’agent à exercer ses droits d’option (monétisation ou prise en compte au titre de la retraite additionnelle) pour la quantité de jours supérieure au seuil.

« Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze :

I.-Les jours ainsi épargnés n’excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

II.-Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante :

1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 opte dans les proportions qu’il souhaite :

a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ;

b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ;

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 7-1.

Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option.

En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant quinze jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

2° L’agent contractuel mentionné à l’article 2 opte dans les proportions qu’il souhaite :

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ;

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 7-1.

Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option.

En l’absence d’exercice d’une option par l’agent contractuel, les jours excédant quinze jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a.

Par exemple pour un solde de 20 jours : les quinze premiers jours ne peuvent être pris que sous la forme de congés, tandis que les cinq autres pourront être indemnisés si tel est le souhait de l’agent.

Autre exemple, dans le cas d’une radiation des cadres, seuls cinq jours pourront alors être indemnisés.

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