Précisions sur le recours ouvert aux tiers contre les actes d’approbation des contrats administratifs 

par | Déc 5, 2022 | Commande Publique | 0 commentaires

Dans sa décision du 2 décembre 2022, le Conseil d’État vient préciser les modalités de mise en œuvre du recours ouvert aux tiers contre les actes d’approbation du contrat administratif. En l’espèce, il s’agissait d’une délibération du conseil d’administration de l’ENS Lyon, cette dernière étant également partie au contrat approuvé. 

Un membre du conseil d’administration a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une requête tendant à l’annulation de la délibération. Par un jugement du 13 juin 2019 confirmé par la cour administrative d’appel le Lyon le 6 mai 2021, son recours pour excès de pouvoir a été annulé. Il se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État qui confirme la position des juges du fond.  

Le Conseil d’État rappelle que « Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’État, statuant au contentieux, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d’un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même ».

Ainsi, la recevabilité d’un tel recours tendant à l’annulation un acte d’approbation d’un contrat est soumise à deux conditions cumulatives : 

  • L’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine aux intérêts dont se prévalent les tiers ;
  • Seuls sont recevables les moyens tirés de vices propres à l’acte approuvant le contrat et non des moyens relatifs au contrat directement. 

Puis, le Conseil d’État vient de nouveau limiter la possibilité d’introduire un tel recours en jugeant que « les actes d’approbation d’un contrat (…) sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion ».

Or, en l’espèce, la délibération contestée émanait du conseil d’administration de l’ENS Lyon, partie contractante. Dès lors, le recours est irrecevable contre un tel acte d’approbation. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.  

Ainsi, même si cette nouvelle précision vient limiter la possibilité des tiers d’exercer un recours tendant à l’annulation des actes d’approbation des contrats administratifs, elle est en réalité plus souple que la position adoptée par le juge du fond. 

En effet, le Conseil d’État définit un acte d’approbation comme celui émanant de toutes les autorités administratives alors que les juges du fond avaient retenu une définition plus restrictive en limitant le recours contre les seuls actes émanant d’ « autorités administratives de contrôle distinctes des parties » (CAA Lyon, 6 mai 2021, n° 20LY03401).  

Toutefois, eu égard aux deux conditions cumulatives précédemment citées et à cette nouvelle définition posée par le Conseil d’État, la mise en œuvre de ce recours devrait rester rare. 

Conseil d’État, 7eme et 2eme ch. Réunies, 2 décembre 2022, ENS Lyon, requête n°454318

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