Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de décembre 2022

par | Jan 11, 2023 | Jurisprudence - Loi littoral, Chroniques, Loi littoral | 0 commentaires

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Résumé : La chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de décembre 2022 comporte de nombreuses décisions relatives à la notion d’agglomération et de village existants. Ce sont, pour l’essentiel, des confirmations de décisions antérieures notamment en matière de relais de téléphonie ou d’éolienne. A noter, deux décisions sur la qualification des zones d’activité qui retiennent le critère de l’importance de l’emprise foncière en complément des classiques nombre et densité significatifs de constructions.

Loi Littoral et PADDUC

Agglomérations et villages – Dans le PADDUC, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire. Un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. La jurisprudence a précisé que la loi Littoral devait être appliquée à travers le prisme des dispositions du PADDUC dans la mesure où elles sont à la fois précises et compatibles avec la loi (CE, 16 juillet 2010, ministre de l’Écologie du Développement et de l’aménagement Durables, req. n° 313768).

Dans ce contexte, la Cour administrative d’appel confirme la légalité du refus de permis d’aménager une plate-forme de stockage de matériaux inertes. Elle juge que le terrain d’assiette du projet qui est situé à 600 mètres du village de Saint-Florent n’est pas en continuité d’un village au sens du PADDUC quand bien même il se situerait à proximité d’un camping, d’un espace dédié au gardiennage des bateaux et d’une zone artisanale.

Le terrain d’assiette du projet -parcelles B 0626 et 628 (carte interactive Geoportail)

Loi Littoral et SCOT

Le Conseil d’Etat confirme que l’appréciation de la compatibilité d’un PLU avec la loi Littoral doit tenir compte des dispositions du SCOT quand bien même elle ne seraient pas précises. La seule réserve est que les dispositions du SCOT doivent être compatibles avec la loi elle même (CE, 27 décembre 2022, n° 450222, Société La Morinie). C’est le principe qui avait été posé en 2020 par le Conseil d’Etat dans l’arrêt « Commune du Lavandou » (CE, 28 septembre 2020, n°423088). Le Conseil d’Etat précise qu’il appartient à la Cour d’apprécier la compatibilité du SCOT avec la loi Littoral.

Agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés

Notion d’urbanisation (relais de téléphonie) – La Cour administrative d’appel de Lyon confirme que la construction d’un relais de téléphonie mobile entraîne une extension de l’urbanisation qui doit se situer en continuité d’une agglomération ou d’un village existant (CAA Lyon, 13 décembre 2022, n° 21LY01633). Cette décision fait application de l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur le sujet. Le Blog avait commenté cet avis. La toute jeune Cour administrative d’appel de Toulouse créée en 2022 fait également application de principe (CAA Toulouse, 29 décembre 2022, n° 20TL04598).

Notion d’urbanisation (Eolienne) – Confirmant la jurisprudence du Conseil d’Etat (voir à ce sujet notre série d’articles sur la loi Littoral et les énergies renouvelables), la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que la construction d’un parc éolien entraîne une extension de l’urbanisation. Le fait que 6 éoliennes existent sur le site ne permet pas de le qualifier d’espace urbanisé (CAA Bordeaux, 13 décembre 2022, n° 21BX01465).

Le parc éolien du Souffleur sur la commune de La Désirade (carte interactive Géoportail)

Notion d’agglomération ou de village – Par un arrêté du 28 avril 2017, le maire de la Commune de Locmaria (Morbihan) ne s’était pas opposé à une déclaration préalable pour la création d’un lotissement de deux lots. La Cour administrative d’appel de Nantes valide cette décision en jugeant que que lieu-dit Pouldon qui comporte une cinquantaine de constructions, dont certaines mitoyennes, implantées de façon organisée et cohérente autour de plusieurs voies communales constitue une agglomération ou un village (CAA Nantes, 6 décembre 2022, n° 21NT00356).

Le lieu-dit Pouldon – Les parcelles ZW 150 et 273 à 276 sont situées au nord ouest du village (carte interactive Géoportail)

La Cour administrative d’appel de Nantes juge, à propos du SCOT du Pays de Lorient, que le lieu-dit Trévidel qui comporte une soixantaine de maisons densément réparties autour d’une voie mais également quelques commerces et une chapelle peut être qualifié de village (CAA Nantes, 6 décembre 2022, n° 21NT01065 § 16).

Le village de Trévidel sur la commune de Kervignac

Toujours à propos du SCOT du Pays de Lorient, la Cour administrative d’appel de Nantes valide la qualification de village du lieu-dit Saint Sterlin qui comporte une quarantaine de constructions réparties de manière dense (CAA Nantes, 6 décembre 2022, n° 21NT01065 §17).

Le village de Saint Sterlin sur la commune de Kervignac

Le lieu-dit Soye peut également être qualifié de village par le SCOT du Pays de Lorient puisqu’il comporte une soixantaine de constructions sur un périmètre restreint (CAA Nantes, 6 décembre 2022, n° 21NT01065 §18).

Le lieu-dit Soye organisé entre la rue des rives du Ter et le chemin de Saint Mathurin

Notion d’agglomération (zone d’activité) – La Cour administrative d’appel de Nantes juge que la zone d’activité de Kersabiec qui comprend plusieurs bâtiments artisanaux et commerciaux et une dizaine de maisons individuelles peut être qualifiée d’agglomération par le SCOT du pays de Lorient alors même que sa partie est est séparée de sa partie ouest par une route départementale et une vaste parcelle (CAA Nantes, 6 décembre 2022, n° 21NT01065). la Cour prend en compte le nombre de bâtiments mais aussi l’emprise foncière de la zone comme elle l’avait fait en 2018 dans un arrêt commenté par le Blog loi Littoral.

Le rond point de la route d’Hennebont, à l’est et à l’ouest, la zone de Kersabiec

Dans le même arrêt, la Cour administrative d’appel de Nantes considère que la zone d’activité de Riantec-Villemarion qui comporte 25 bâtiments et entrepôts sur un périmètre réduit peut être identifiée par le SCOT comme une agglomération compte tenu de son emprise foncière.

La zone d’activité de Riantec-Villemarion (carte interactive géoportail) – le périmètre des zones d’activité peut être téléchargé sur le site de l’AUDELOR

Appréciation de la continuité avec une agglomération ou un village – La cour administrative d’appel de Nantes considère que la parcelle AH 161 qui se situe à plus de 600 mètres du centre-bourg de Roscanvel et à une centaine de mètres du lieu-dit de  » Lanvernazal « , lequel comprend une quinzaine de constructions, dont elle est toutefois séparée par une vaste parcelle supportant une seule habitation n’est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant (CAA Nantes, 6 décembre 2022, n° 20NT02862).

La parcelle AH 0161 (au centre de l’image). A l’est, le lieu dit Lanvernazal et au nord est, le bourg de Roscanvel (carte interactive Géoportail)

Notion de secteur déjà urbanisé – Dans le cadre de la demande d’annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable pour l’édification d’un relais de téléphonie mobile cité au tout début de cette chronique, la Cour administrative d’appel de Toulouse devait se prononcer sur la demande du pétitionnaire tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Cette disposition permet au juge de sursoir à statuer le temps de la régularisation de l’acte attaqué. Dans cette affaire, le pétitionnaire soutenait que si le projet de relais n’était pas situé en continuité d’une agglomération ou un village, il pouvait être autorisé dans le cadre d’un secteur déjà urbanisé. La Cour rejette l’argument. Elle relève que même si les terrains voisins du projet sont desservis par une route et par des réseaux, ils ne présentent pas une densité et une continuité suffisante pour constituer un secteur déjà urbanisé (CAA Toulouse, 29 décembre 2022, n° 20TL04598).

Au sud de l’espace bâti, la parcelle DP 0021 sur laquelle le relais était projeté (carte interactive Geoportail)

Espaces proches du rivage

Extension limitée de l’urbanisation – Sans surprise, la Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet ni pour effet d’obliger les communes à prévoir une extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage. Elles peuvent donc interdire toute extension et classer un espace en zone N (CAA Toulouse, 29 décembre 2022, n° 20TL04493). Cette décision peut être rapprochée de celles qui précisent que les communes n’ont pas non plus l’obligation d’étendre les agglomérations et les villages existants (par exemple CAA Nantes, 22 mars 2017, n° 15NT02634, SCI Les Terrasses du Golfe).

Coupures d’urbanisation

Notion de coupure d’urbanisation – La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme ont pour finalité d’éviter l’urbanisation continue des zones bordant le littoral. A cette fin, des espaces demeurés naturels doivent être préservés. La Cour ajoute que des espaces ne sont pas déjà protégés à un autre titre. Cette précision avait déjà été apportée par la Cour administrative d’appel de Douai à propos du SCOT du Montreuillois. La Cour précise enfin que l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme ne fait pas obligation de repérer toutes les coupures d’urbanisation pouvant exister (CAA Nantes, 6 décembre 2022, n° 21NT01065, § 22).

Retrouvez l’intégralité des chroniques de jurisprudence

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