En principe, un agent public doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à ses fonctions. Cependant les collectivités territoriales sont fréquemment confrontées à la question des agents qui cumulent service public et activité lucrative de location de gîte ou de chambre d’hôtes.

Déterminer la compatibilité de ces activités impose de se poser deux questions.


Question n°1 : l’agent exerce-t-il son activité de location à titre professionnel ?

Déterminer si l’agent exerce son activité de location de gîte à titre professionnel relève d’une appréciation au cas par cas, en raisonnant par faisceau d’indices.

– Le gîte sont-ils gérés par le biais d’une société créée à cet effet ?
– L’agent occupe-t-il une place de dirigeant, d’actionnaire ou de salarié au sein de cette société ?
– Le nombre de chambres louées est-il conséquent ?
– Ces chambres sont-elles séparées de la résidence de l’agent ?
– L’agent a-t-il acheté les biens loués (par opposition à un héritage par exemple) ?
– L’agent en fait-il personnellement la promotion, notamment sur internet ?
– Les gîtes sont-ils loués même en dehors des week-ends ou des périodes de congé de l’agent ?
– L’agent propose-t-il des services annexes, tels que la fourniture de petit-déjeuner ou la location de vélos ?

Si les réponses à ces questions sont majoritairement négatives, il apparaît que l’agent s’inscrit plutôt dans la libre gestion de son patrimoine personnel et familial, ce qui ne nécessite aucun aval de l’employeur public.

En revanche, si les réponses sont majoritairement positives, il est possible que l’agent exerce cette activité de location à titre professionnel. Dans ce cas, cette activité peut être incompatible avec les fonctions de l’agent, faute de respecter les règles relatives au cumul d’activités.


Question n°2 : l’agent peut-il bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de cumul ?

En matière d’activités professionnelles accessoires, l’interdiction reste la règle, mais par exception, un agent peut exercer certaines activités privées lucratives.

Selon sa situation, il devra, soit en faire la déclaration (s’il occupe un poste à temps partiel et se consacre au gîte sur le reste du temps de travail légal par exemple), soit demander une autorisation (s’il peut prétendre au statut de conjoint collaborateur par exemple).

Dans tous les cas, l’activité de location doit rester accessoire, elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement, à l’indépendance, à la neutralité du service, et elle ne doit pas placer l’agent en situation de conflit d’intérêts.

L’agent qui ne respecte pas ces conditions s’expose non seulement au prononcé d’une sanction disciplinaire, mais également au reversement des sommes engendrées par le gîte sous la forme de retenues sur traitement.


Quid de l’agent qui poursuit son activité de location pendant un congé maladie ?

Pendant un congé maladie, les agents publics doivent s’abstenir de se livrer à toute activité non plus professionnelle mais rémunérée.

Ici encore il faut faire la différence entre la simple gestion du patrimoine personnel et familial et la véritable activité rémunérée.

La rémunération s’entend dans ce contexte de la participation à une activité à but lucratif, même si elle est exercée par l’agent sans qu’il n’en tire un profit.

Un arrêt rendu récemment par la Cour administrative d’appel de Douai (9 mars 2023, requête n°22DA00487) nous enseigne encore que c’est bien au regard du niveau d’implication de l’agent (volume d’activité, fait d’assurer activement la promotion du gîte sur internet…) que l’on peut déduire si l’agent doit être considéré comme exerçant une activité rémunérée.

Enfin, rappelons qui si la Collectivité doute de la pertinence du placement en congé maladie d’un agent qui resterait activement impliqué dans la location de chambres, elle peut à tout moment solliciter une contre-visite médicale, ou mandater tout agent pour contrôler le respect des heures autorisées par le médecin ainsi que l’abstention de participation à des activités incompatibles avec l’état de santé de l’agent.







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