Accueil ▶︎ Évaluation environnementale des équipements sportifs ou de loisirs : impact du décret du 10 juin 2024
Blog Droit de l'urbanisme
19/07/2024

Évaluation environnementale des équipements sportifs ou de loisirs : impact du décret du 10 juin 2024

Pour partager cet article :

Rédigé par

LGP Avocats

Tout sur les thématiques :

Commande publique

En savoir plus

Droit de l’urbanisme

En savoir plus

Fonction publique

En savoir plus

Qu’est-ce que l’évaluation environnementale ?

L’article R.122-2 du code de l’environnement précise que certains projets doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale :

– De façon systématique

– Après un examen au cas par cas

Une annexe de l’article R.122-2 liste ces projets en fonction de certains critères et seuils.

S’agissant des autorisations d’urbanisme, les projets soumis à cette évaluation (ou à examen au cas par cas) doivent fournir cette évaluation, ou une décision de dispense, avant toute délivrance d’un permis de construire.

La construction d’équipements sportifs, culturels ou de loisirs peuvent ainsi être concernés par la soumission à évaluation environnementale (près examen au cas par cas).

Quels équipements sportifs et de loisirs sont soumis à évaluation environnementale ?

C’est bien là toute la difficulté…

Cette catégorie inclut divers équipements tels que les « city-parks », « skates-parcs », ou encore les cinémas… cela concerne donc potentiellement de nombreux projets.

Un seuil avait été défini afin de n’inclure que les équipements importants – pour éviter une lourdeur administrative excessive, pour des projets de faible ampleur.

Problèmes liés à la définition des seuils de soumission à l’évaluation environnementale

  1. Avant le 11 août 2016 : Les équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes étaient soumis à une évaluation systématique, et ceux entre 1 000 et 5 000 personnes à une évaluation au cas par cas.

  1. À partir du 15 août 2016 : Seuls les équipements susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes étaient soumis à une évaluation au cas par cas, exemptant ceux de moins de 5 000 personnes.

  1. Avec la décision du Conseil d’État le 8 décembre 2017 : Ces nouvelles dispositions furent annulées par le Conseil d’Etat, pour non-conformité au principe de non-régression de la protection de l’environnement (Conseil d’État, 8 décembre 2017, requête n°404391)

 

Suppression du seuil de 1 000 personnes…

  1. Après le 8 décembre 2017 : Afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil d’Etat, le seuil de 1 000 personnes fut supprimé.

  1. Décret du 4 juin 2018 (JORF n°0127 du 5 juin 2018 – Texte n°28): Ce décret proposait initialement de réintégrer ce seuil… mais, finalement, il ne modifia pas la rubrique 44 de l’annexe à l’article R.122-2.

Extrait du projet de décret :

Probablement par simple omission, la rubrique 44 de l’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’environnement n’est finalement pas modifiée et ne précisait donc toujours pas les mots « susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes » :

  1. Conséquences : Pendant 6 ans, tous les projets d’aménagements sportifs ou de loisirs nécessitaient un examen au cas par cas. Cela nécessitait donc la production de pièces supplémentaires pour les demandes d’autorisation d’urbanisme.

 

… Puis retour de ce seuil : l’impact du décret du 10 juin 2024

Le décret n° 2024-529 du 10 juin 2024 modifie la nomenclature d’évaluation environnementale, réintégrant le seuil de 1 000 personnes dans la rubrique 44.

Conclusion

6 ans après sa disparition, le seuil de 1 000 personnes est réintégré, apportant des clarifications nécessaires aux conditions d’évaluation environnementale des projets d’équipements sportifs et de loisirs.

Pauline Riou

Plus
d’articles