24/07/2019

La construction juridique du littoral (3) : la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime

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LGP Avocats

Ce troisième volet de la chronique consacrée à l'histoire du droit du littoral revient sur une évolution législative majeure des années 60. Alors que la fréquentation du littoral par le public ne cesse de croître, la loi du 28 novembre 1963 incorpore au domaine public maritime les mais et relais de la mer augmentant ainsi l'espace ouvert au public.

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Si la jurisprudence du Conseil d’Etat a confirmé la vocation sociale du rivage de la mer (voir la seconde partie de cette construction juridique du littoral), l’espace alloué au public est restreint et devient rapidement inadapté à la fréquentation de plus en plus importante de l’espace littoral.

Afin de renforcer les droits du public, la loi du 28 novembre 1963 va étendre le domaine public maritime en y incorporant de nouvelles composantes. Vers le large, la loi dispose que le sol et le sous-sol de la mer territoriale seront désormais intégrés au domaine public. Vers la terre, la loi de 1963 incorpore les lais et relais futurs (c’est-à-dire formés avant le 1er décembre 1963). Les premiers sont les alluvions que le flot a déposés, les seconds, les terrains que la mer ne recouvre plus, même à l’occasion des plus grandes marées. Depuis la codification de ce dispositif dans le code général des propriétés des personnes publiques, tous les lais et relais sont incorporés au domaine public, y compris ceux formés avant l’entrée en vigueur de la loi de 1963.

loi domaine public maritime
Source : Circulaire du 20/01/12 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel

L’affectation au public pour la promenade et la baignade est au cœur des préoccupations du législateur de 1963. Le rapporteur du projet de loi expose ainsi les motifs des nouvelles dispositions : « cette loi doit reformer les dispositions de l’ordonnance sur la marine datant d’août 1681, une époque à laquelle on ne prévoyait guère l’utilisation des rivages de la mer à l’occasion des vacances » (J.O.R.F. débats Assemblée nationale, p. 3876).

Au Sénat, le rapporteur de la commission des affaires économiques et du plan explique pour sa part que « le développement accéléré du tourisme et la fréquentation de plus en plus grande des stations balnéaires exigent que le domaine public soit mis à disposition du public (…). Les plages, les promenades en bordure de mer sont du domaine public et l’on ne peut plus accepter que certaines soient aliénées, profitant en fait à quelques privilégiés » (J.O.R.F. débats Sénat, séance du 10 octobre 1963, p. 2078).

La finalité sociale de la loi de 1963 ne fait aucun doute et elle s’inscrit dans la droite ligne des arrêts « Vernes » et « Ville de Boulogne » rendus plus d’un siècle plus tôt.

La loi du 28 novembre 1963 étend également le domaine public aux espaces terrestres adjacents qui relèvent de la propriété privée. Elle avait ainsi prévu la possibilité de constituer en bordure de mer, à partir de terrains privés, des réserves en vue de la satisfaction des besoins d’intérêt public d’ordre maritime, balnéaire ou touristique. Ces réserves pouvaient être acquises par l’Etat et incorporées au domaine public. Elles sont surtout créées pour la Méditerranée où l’absence de marées importantes limite la constitution de lais et relais. Le principe est audacieux mais n’aura pas de réelle portée pratique.

Le dispositif de la loi du 28 novembre 1963, comme celui de l’ordonnance de Colbert sur la marine, est aujourd’hui codifié à l’article L.2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

 

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