14/04/2020

Un abri de jardin ou un cabanon entraîne t-il une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral ?

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LGP Avocats

La Cour administrative d'appel de Nantes confirme qu'un abri de jardin ou un cabanon, même de dimension modeste, est une extension de l'urbanisation qui doit respecter le principe de continuité avec une agglomération ou un village existant posé par l'article L 121-8 du code de l'urbanisme issu de la loi Littoral (CAA Nantes, 30 mars 2020, req. n°19NT02322).

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L’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui dispose que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants, alimente régulièrement le contentieux.

La jurisprudence s’est toujours efforcée de donner une effectivité maximale à ce principe anti-mitage en retenant une définition très large de la notion d’extension de l’urbanisation. Il est désormais acquis que toute construction suffisamment importante pour avoir un effet sur le paysage tombe sous le coup de ces dispositions. Cela a, par exemple, été jugé pour :

Le législateur de 1986 n’y avait probablement pas songé mais de simples abris, cabanons et autres remises édifiés en fond de jardin constituent également une extension de l’urbanisation. La solution n’est pas vraiment nouvelle. Elle avait déjà été rappelée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes en 2011 (CAA Nantes, 28 oct. 2011, Commune de Pont-l’Abbé, req. n° 10NT00838). Un cabanon ou un abri de jardin doit donc respecter le principe de continuité issu de la loi Littoral.

La Cour administrative d’appel de Nantes, qui était saisie de la légalité du retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur l’installation d’un portail et de deux cabanons de 5 et 10 m2, confirme sa position :

« aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable, reprenant l’ancien I de l’article L. 146-4 du même code mentionné dans les arrêtés attaqués :  » L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. « . Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. (…) alors même que les dimensions des cabanons sont modestes, le projet litigieux peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions précitées » (CAA Nantes, 30 mars 2020, req. n° 19NT02322).

En pratique, si la construction principale n’est pas située en continuité d’une agglomération ou d’un village existant ou dans un secteur déjà urbanisé au sens de la loi ELAN, la construction d’annexes, d’abris de jardins ou encore de cabanons, quelles qu’en soient les dimensions, est donc interdite.

Le règlement d’un PLU qui les autorise est alors illégal (CAA Nantes, 14 mars 2018, Commune de Ploemeur, req. n° 16NT01335). Cette jurisprudence stricte fait que sur une commune littorale, les dispositions de l’article L. 151-12 du Code de l’urbanisme relatives aux annexes dans les zones A ou N sont privées d’effet (sur cette question, voir notre rapport sur l’écriture des PLU littoraux sur le site internet du GRIDAUH, notamment la fiche 3. La traduction de la loi Littoral dans les PLU littoraux).

Si on peut comprendre – et évidemment adhérer – à la nécessité de préserver les espaces littoraux du mitage, on peut quand même douter qu’il soit nécessaire, pour atteindre cet objectif, d’interdire au propriétaire d’une maison d’édifier un abri modeste au fond de son jardin.

Quoi qu’on en pense, la jurisprudence est claire : les propriétaires de maison à la campagne amateurs de jardinage devront se passer de cabanon.

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