Résumé : au sommaire de la chronique de jurisprudence loi Littoral d’avril 2025, quelques décisions sur les agglomérations et villages et existants et une illustration de la jurisprudence « Soleil d’Or » dans les espaces proches du rivage. A noter également, un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse sur l’installation d’habitations légères de loisir dans un camping situé en espace remarquable.
Agglomérations, villages et autres secteurs déjà urbanisés
Notion d’agglomération et de village – La cour administrative d’appel de Nantes juge que le lieu-dit Kerastrobel, sur la commune de Crozon, comporte un nombre et une densité significatifs de constructions. La cour relève que ce secteur est constitué d’une quarantaine de constructions, dont certaines, situées au nord, sont en outre implantées de manière rapprochée sur des parcelles de petites tailles. Cette urbanisation est réalisée sur plusieurs rangs, y compris au sud de ce lieu-dit et autour de plusieurs voies de desserte (CAA Nantes, 1er avril 2025, n° 23NT01410).
Le lieu-dit Kerastrobel sur la commune de Crozon (image interactive géoportail)
Notion de continuité avec une agglomération ou un village existant – parc photovoltaïque – La jurisprudence rappelle de manière constante qu’un parc photovoltaïque constitue une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
La cour administrative d’appel de Bordeaux était saisie de la demande d’annulation du refus de permis de construire opposé par le préfet de la Gironde à un parc photovoltaïque projeté au lieu-dit Pontac sur la commune de Jau-Dignac-et-Loirac .


Pour la cour, ce secteur qui comporte plus d’une centaine d’habitations, ainsi que la mairie de la commune, une église, une salle des fêtes et des commerces ouverts à l’année, doit être regardé comme constituant un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
La cour ajoute que le terrain d’assiette du projet est en continuité immédiate avec la zone urbanisée existante qui est située de part et d’autre du chemin de Pontac. La circonstance que ce terrain, implanté sur deux parcelles, soit lui-même traversé par le chemin de Pontac et qu’il soit bordé au nord-est par un espace boisé d’une centaine de mètres et au sud et à l’ouest par des espaces naturels à l’exception d’une déchetterie, n’est pas de nature à constituer une rupture d’urbanisation (CAA Bordeaux, 17 avril 2024, n° 24BX01493). Le refus de permis construire est donc annulé.
Notion de continuité avec une agglomération ou un village existant – La cour administrative d’appel de Nantes juge que le secteur de Mousterlin, sur la commune de Fouesnant, est un village, d’ailleurs identifié comme tel par le SCOT de l’ODET. Toutefois, des parcelles qui en sont séparées par une vaste parcelle agricole et au nord, par la route de Mestrézec, ne sont pas en continuité de ce village (CAA Nantes, 1er avril 2025, n° 23NT01811).
Les parcelles K n° 300, 301 et 302 (ces deux dernières devenues 1401 et 1403) – Carte interactive Géoportail
Espaces proches du rivage
Notion d’extension de l’urbanisation – Application de la jurisprudence « Soleil d’Or » – Par un arrêté du 16 novembre 2021 le maire de Port-Louis a accordé à la société SPC un permis de construire un immeuble d’habitat collectif de vingt-sept logements sur les parcelles cadastrées section AP n°s 701 et 702 situées allée de la Fouesnardière.


Compte tenu de sa proximité, de sa covisibilité avec le rivage et de la nature des espaces qui l’en sépare, la cour administrative d’appel de Nantes juge, conformément aux principes de l’arrêt « commune de Rognac« , que le terrain d’assiette du projet est situé dans un espace proche du rivage. C’est d’ailleurs ce que le SCOT du pays de Lorient indiquait.
Dans ces espaces, l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation doit présenter un caractère limité et être soit justifié par le PLU, soit conforme au SCOT. La jurisprudence « Soleil d’Or » à laquelle le Blog loi Littoral a consacré un article, rappelle qu’un projet n’entraîne une extension de l’urbanisation que s’il a pour effet soit d’élargir un périmètre urbanisé, soit, d’entraîner une densification sensible de l’espace.
Après avoir rappelé que le projet s’insère dans un espace urbanisé, la cour administrative d’appel de Nantes juge que bien que le projet présente une densité plus élevée que celle de l’espace proche dans lequel il s’insère, celui-ci est déjà significativement urbanisé et la densification entraînée par le projet apparaît limitée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet modifierait de manière importante les caractéristiques du quartier. Par suite, le projet constitue une simple opération de construction et ne peut être regardé comme constituant une extension de l’urbanisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme (CAA Nantes, 1er avril 2025, n° 23NT01772).
Espaces remarquables
Notion d’aménagement léger – habitation légère de loisir – Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier avait annulé la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée pour la construction de 40 habitations légères de loisirs dans l’emprise d’un camping municipal. Des contentieux avaient également été engagés contre les autorisations de construire un espace aquatique, un bassin de baignade et divers commerces.


La cour administrative d’appel de Toulouse confirme que les habitations légères de loisir ne sont pas des aménagements légers dont la liste limitative est fixée par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme (CAA Toulouse, 17 avril 2025, n° 23TL00808).
