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10/09/2024

Actualité de la commande publique – été 2024

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Malgré les vacances judiciaires, quelques décisions intéressantes ont été rendues en juillet et août dernier en matière de marchés publics. Voici une sélection de trois d’entre elles, dont un arrêt instructif concernant l’interprétation qu’il faut avoir du principe d’impartialité lorsqu’il est fait usage des réseaux sociaux.

L’avis émis par le jury du concours ne lie pas l’acheteur

Le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de l’article 88 du décret du 25 mars 2016 (aujourd’hui codifiées aux articles L.2125-1 et R.2162-15 à R.2162-21 du Code de la commande publique) que « l’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours et qu’il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury ». 

Dans les faits d’espèce, il considère ainsi que la Cour administrative d’appel de Lyon qui a estimé « après avoir posé en principe que l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury qu’à condition d’être en mesure de justifier que les motifs qu’il privilégie doivent manifestement prévaloir sur le classement établi par le jury  (..) »,  que l’inversion du classement du jury n’était « pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués par l’autorité adjudicatrice », a commis une erreur de droit. 

Conseil d’État, 30 juillet 2024, requête n° 470756

Pas d’atteinte au principe d’impartialité du fait d’une publication sur un réseau social

Un commentaire publié sur un réseau social par un élu municipal ne méconnait pas nécessairement le principe d’impartialité. 

En l’espèce, un conseiller municipal a posté sur le réseau social Facebook un commentaire négatif concernant le marché forain d’une commune, déclarant que « ce marché est mal géré. C’est dommage car il est très fréquenté. Et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c’est l’occasion de le réformer pour qu’il soit plus diversifié et qu’on y trouve plus de commerces de qualité ». 

Le Conseil d’État juge qu’un tel commentaire ne constitue pas une atteinte à l’impartialité eu égard « à la modération des propos » et que « le contexte de cette publication ne révélaient ni parti pris ni animosité personnelle à l’encontre de la société » concessionnaire. 

Toutefois, il paraît fortement déconseillé pour les agents et élus de s’exprimer, notamment par l’intermédiaire d’un réseau social, sur la qualité des prestations rendues, et ce d’autant plus à l’occasion du renouvellement d’un contrat de la commande publique au risque d’entacher d’irrégularité la procédure de publicité et de mise en concurrence.

Conseil d’État, 24 juillet 2024, requête n° 491268

Marché conclu sans publicité ni mise en concurrence pour un motif d’urgence impérieuse : prise en compte nécessaire du délai d’action de l’acheteur

Le Code de la commande publique permet à l’acheteur de conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’il existe une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures qu’il ne pouvait pas prévoir et qui ne lui permet pas de respecter les délais minimaux de procédures (article R.2122-1 du Code de la commande publique).

Mais encore faut-il que cette urgence ne résulte pas de l’inaction de l’acheteur. 

Dans les faits objet du litige porté devant le Tribunal administratif de la Martinique, il résultait de l’instruction que la commune avait été destinataire d’un diagnostic de solidité du bâtiment d’une école le 15 mars 2024, dont il ressortait clairement qu’il présentait un risque significatif d’effondrement en cas de séisme. La Commune a pourtant attendu le 20 juin 2024, soit plus de trois mois, pour conclure le marché d’installation de bâtiments modulaires pour accueillir les élèves pendant les travaux de rénovation de l’école.

Dans ces conditions, le Juge a considéré que la commune n’était pas fondée à se prévaloir de l’urgence impérieuse.

Le Juge administratif tient ainsi compte du délai d’action de l’acheteur dans l’appréciation du motif de l’urgence impérieuse permettant la conclusion d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. 

 Tribunal administratif de la Martinique, Ord., 3 août 2024, requête n° 2400501

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