Accueil ▶︎ Les membres du conseil d’administration d’un établissement public d’enseignement à caractère scientifique, culturel et professionnel ne sont pas des tiers privilégiés pour exercer un recours « Tarn-et-Garonne » 
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12/01/2023

Les membres du conseil d’administration d’un établissement public d’enseignement à caractère scientifique, culturel et professionnel ne sont pas des tiers privilégiés pour exercer un recours « Tarn-et-Garonne » 

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LGP Avocats

Dans sa décision du 2 décembre 2022, le Conseil d’État vient préciser quels sont les tiers recevables pour introduire un recours dit « Tarn-et-Garonne ».  Pour rappel, « Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses » peut introduire devant le juge administratif un recours en contestation de la validité d’un contrat public. 

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Ce recours est également ouvert à des tiers privilégiés, expression consacrée par la doctrine, c’est-à-dire au « représentant de l’État dans le département » dans l’exercice du contrôle de légalité et aux « membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge » (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994). 

En l’espèce, le requérant était un membre du conseil d’administration de l’établissement public à caractère scientifique, l’École normale supérieure de Lyon (ENS Lyon)

Le Conseil d’État raisonne en deux temps. 

Premièrement, il rappelle quels sont les tiers privilégiés : le préfet et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Ces derniers sont les seuls à pouvoir engager une action contre un contrat même sans se prévaloir d’un intérêt lésé. Dans ces conditions et constatant que l’ENS est un établissement public d’enseignement, « à caractère scientifique, culturel et professionnel » en application de l’article L. 711-1 du Code de l’éducation et qu’ainsi le requérant n’entre dans aucune des catégories de tiers privilégiés, le Conseil d’État en déduit que le requérant, en qualité de membre du conseil d’administration de l’ENS, n’est pas recevable à introduire un tel recours en contestation du contrat. 

Deuxièmement, dès lors que le requérant n’est pas un tiers privilégié, le Conseil d’État vérifie qu’il peut introduire un recours « Tarn-et-Garonne » en qualité de « tiers ordinaire ». 

Toutefois, dès lors que le requérant se bornait à se prévaloir de sa qualité de membre du conseil d’administration sans justifier d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat ou par ses clauses, il considère que son recours était irrecevable.

Il ressort de cette décision que le Conseil d’État entend faire une appréciation stricte de la qualité de tiers privilégiés au contrat. Il refuse d’étendre cette notion à d’autres membres que le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le rapporteur public, Gilles Pélissier explique cette position dans ses conclusions. Dès lors que les autres personnes morales ne défendent pas « les mêmes intérêts que les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération, aucune raison ne justifie de leur étendre le régime dérogatoire (…) réservé à ces derniers dans l’équilibre subtil que les conditions de recevabilité du recours en contestation de la validité du contrat contribuent à établir ».Le Conseil d’État confirme ainsi sa position déjà retenue le 2 juin 2016 à propos des agences régionales de santé (CE 2 juin 2016, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ Centre hospitalier Émile Roux du Puy-en-Velay et autres, n° 395033).

Conseil d’État, 9eme et 10eme ch. Réunies, 2 décembre 2022, ENS Lyon, requête n°454323

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