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22/04/2020

Etat d’urgence sanitaire et commande publique (2) : prolongation obligatoire des délais de réception des candidatures/offres

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Article 2 « Pour les contrats soumis au code de la commande publique, sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard, les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d’une durée suffisante, fixée par l’autorité contractante, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner ».

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats de la commande publique pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 prévoit que l’acheteur doit prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures de passation en cours. L’ordonnance impose cette prolongation, sauf dans le cas spécifique où les prestations concernées ne peuvent souffrir d’aucun retard.

  • Que faut il entendre par « prestations qui ne peuvent souffrir d’aucun retard » ? Aucune précision n’est donnée sur ces termes. Néanmoins, il semble raisonnable de considérer que cela concerne la réponse à des besoins ne pouvant être retardés, c’est à dire des travaux, fournitures courantes et services d’impérieuse nécessité, dont la rupture d’approvisionnement ou l’absence serait de nature à porter atteinte à la continuité des services publics gérés par l’acheteur.
  • Comment procéder à la prolongation des délais ? L’acheteur devra :
    • publier un avis de publicité rectificatif (sur les mêmes supports que la publicité initiale) modifiant la date limite de remise des candidatures/offres ;
    • modifier le règlement de la consultation lorsque la date de remise des candidatures/offres est indiquée ;
    • modifier tous les délais éventuellement impactés par cette modification de date (ex. : la date prévisionnelle de commencement des prestations, la date démarrage du marché, le phasage des prestations…)
    • informer tous les candidats ayant retiré un dossier de consultation des entreprises (DCE)
  • Qu’est ce qu’un délai suffisant ? L’ordonnance laisse aux acheteurs le soin de définir la durée de la prolongation du délai de réception des candidatures/offres. Elle devra être déterminée au regard de plusieurs facteurs : complexité du dossier à constituer, modalités prévues pour la mise en concurrence (visites, auditions, etc.), capacité des opérateurs économiques intéressés par la mise en concurrence à répondre, délai initialement fixé, prestations objet du contrat, complexité du contrat, etc.

L’acheteur devra se montrer prudent dès lors que toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne dans la poursuite de leurs activités selon leur taille et le secteur d’activité concerné.

A noter que si la prolongation de délai est également motivée par des modifications importantes du DCE, en procédure formalisée, elle devra dans tous les cas correspondre au délai minimal de réception des candidatures/offres prévu au code de la commande publique.

  • Que faire si certains opérateurs ont déjà déposé une offre ? L’article R.2151-6 du code de la commande publique prévoit que les candidats peuvent s’ils le souhaitent redéposer une offre, dans ce cas, seule la dernière offre déposée sera examinée.
  • Si une consultation est lancée en période de crise sanitaire, quels sont les délais de réception des candidatures/offres à prévoir ? L’ordonnance régit la « prolongation » des délais des «procédures de passation en cours », de sorte qu’il aurait été possible de comprendre que la mesure ne s’applique pas à celles lancées après l’adoption de l’ordonnance du 25 mars 2020.

Toutefois, la direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ) a précisé dans sa fiche technique que les dispositions de l’ordonnance relatives aux procédures de passation des contrats « s’appliquent aussi bien aux procédures en cours qu’à celles qui sont lancées pendant la crise sanitaire ».

En tout état de cause, le « droit commun » de la commande publique impose toujours à l’acheteur d’adapter les délais de réception des candidatures/offres à la complexité du marché et au temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre (articles R.2143-1 et R.2151-1 du code de la commande publique).

Ainsi, pour les procédures lancées pendant la période sanitaire, le délai de réception des offres/candidatures devra être nécessairement défini en tenant compte des contraintes de l’état d’urgence sanitaire. Les délais minimaux prévus dans les procédures formalisées devraient donc, le cas échéant, être augmentés si les circonstances l’exigent. Les délais raccourcis prévus en cas d’urgence pourraient également être mis en oeuvre, si les conditions posées par le code de la commande publique sont remplies.

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