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Blog Droit de l'urbanisme
01/04/2025

Comment motiver un refus de permis de construire ?

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Rédigé par

Delphine Gouin-Poirier

Conformément aux articles L 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme, lorsque la décision rejette la demande de permis de construire, elle doit être motivée. L’article A. 424-4 précise quant à lui que l'arrêté de refus doit mentionner les circonstances de droit et de fait qui le motivent. Voyons ensemble comment procéder pour remplir cette obligation de motivation et limiter le risque contentieux.

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L’énoncé des règles d’urbanisme fondant le refus de permis de construire

L’arrêté doit mentionner les « circonstances de droit » fondant la décision, ce qui emporte deux conséquences rédactionnelles.

Tout d’abord, la décision portant refus de permis de construire doit comporter les visas, c’est-à-dire les références de textes de lois et règlement ayant servi à instruire le dossier. En pratique, il s’agit :

  • du code de l’urbanisme, étant précisé qu’il convient de viser spécifiquement les articles pertinents (à titre d’exemples : l’article R.111-2 si le refus de permis de construire est fondé sur un motif de sécurité publique ; l’article R.111-27 en cas de mauvaise insertion paysagère du projet dans son environnement…) ;
  • des différents documents d’urbanisme locaux : schéma de cohérence territoriale (SCoT), Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLUi), PLU, carte communale…
  • les différents avis ayant pu être rendus dans le cadre des consultations obligatoires (avis de l’Architecte des Bâtiments de France, avis du SDIS…) ;
  • tout autre document ayant été pris en compte, notamment ceux ayant valeur de servitudes d’utilité publique (secteur patrimonial remarquable – SPR , Plan de prévention des risques naturels -PPRN…)

Le rappel des visas suffit-il ? 

La réponse est non : le pétitionnaire doit être en capacité, dès la lecture de l’arrêté refusant le permis de construire, de comprendre en quoi consiste la règle d’urbanisme qui lui est opposée.

Pour cette raison, il est impératif de reprendre dans l’arrêté le contenu in extenso des articles qui se sont révélés déterminants pour décider du refus de permis de construire. Selon les cas, il faut ainsi reproduire les articles du code de l’urbanisme ou du PLU, en partant du principe que le pétitionnaire ne doit pas avoir à effectuer des recherches par lui-même pour accéder aux informations.

Si des notions peuvent être sujettes à interprétation, l’arrêté gagnera même en clarté à faire état de jurisprudences. 

La motivation factuelle du refus de permis de construire

Donner au pétitionnaire l’énoncé des règles juridiques ne suffit pas. La motivation du refus d’autorisation d’urbanisme doit en effet être circonstanciée.

Dans les visas, il est indispensable de rappeler à quelle date a été déposée la demande de permis de construire, et surtout en quoi elle consiste.

L’arrêté doit ainsi mentionner la nature du projet (construction individuelle d’une maison d’habitation, réalisation d’un immeuble de X logements etc.) en précisant ses caractéristiques principales (surface de plancher notamment).

Il convient également de faire état des évènements ayant pu survenir pendant la phase d’instruction de la demande de permis de construire : demande de pièces complémentaires, réception de nouvelles pièces (nouvelle notice d’insertion paysagère, nouveau plan de masse…). En cas de contentieux sur le refus de permis de construire, cela permettra de disposer d’une traçabilité de la procédure et d’établir les délais d’instruction, de façon à éviter que le pétitionnaire ne puisse par exemple se prévaloir de l’existence d’un permis de construire tacite.

Le pétitionnaire doit être en mesure de comprendre pourquoi, en pratique, son projet immobilier a été refusé.

Ainsi, toute décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme doit comporter un passage faisant état de l’application de la règle de droit au projet, et expliquant en quoi le projet la méconnaît.

A titre d’exemple, et pour reprendre l’exemple de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’arrêté doit :

  • dans un premier temps citer in extenso cet article («  Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ») ;
  • dans un second temps, caractériser, de façon précise et détaillée, le risque d’atteinte à la sécurité publique.

La motivation implique ici de nommer le risque (l’inondation par exemple) mais aussi d’aller plus loin dans les explications, en se référant aux documents de nature à établir le risque (PPRN, études…) et en confrontant les données scientifiques aux caractéristiques de la parcelle et du projet.

La motivation peut en revanche être plus simple lorsque la violation de la règle d’urbanisme par le projet est manifeste (exemple : si la demande porte sur un projet de construction de maison individuelle implanté à deux mètres de la limite séparative de propriété alors que le plan local d’urbanisme prévoit soit une implantation en limite ou à trois mètres, il suffit de reprendre ces éléments pour mettre en évidence l’illégalité).

A noter : La rédaction peut être simplifiée en supprimant l’usage (toujours répandu) des « Considérant que… ».

En effet, depuis le 1er janvier 2019, la juridiction administrative (Conseil d’État, cours administratives d’appel et tribunaux administratifs) met en place de nouveaux modes de rédaction de ses décisions et abandonne le « considérant ».

L’objectif est de rendre les décisions plus compréhensibles pour le public.

L’administration, et les collectivités, ont également tout intérêt à privilégier désormais un mode de rédaction simplifié, leur permettant d’être mieux comprises des administrés.

Dernières précautions avant de refuser un permis de construire

L’arrêté de refus de permis de construire est également un arrêté comme les autres !

A ce titre, il doit comporter le prénom, le nom, la qualité du signataire de l’acte, avec une vigilance particulière à avoir en cas de délégation de fonctions. Si le signataire n’est pas le maire, l’arrêté de délégation de fonctions doit figurer dans les visas (et bien sûr, être régulière, c’est-dire en cours de validité, suffisamment précise et ayant bien fait l’objet d’un affichage durant deux mois, d’une transmission en préfecture et d’une notification au délégataire).

Il doit également comporter la mention des voies et délais de recours, le pétitionnaire devant être informé de sa possibilité d’engager un recours gracieux ou contentieux à l’encontre du refus de permis de construire qui lui est opposé.

A noter : si le refus de permis de construire est fondé sur un motif régularisable, il est opportun, pour éviter un contentieux, d’indiquer au pétitionnaire de façon informelle que son projet pourrait faire l’objet d’une autorisation en cas de correction de sa part. Dans une telle hypothèse, le projet revu peut faire l’objet d’un permis de construire modificatif.

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