Cette page est à jour le 14 mai 2020. Elle présente les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020, n°2020-539 du 7 mai 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 prises dans le cadre de l’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Cette page est également à jour de la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Elle traite particulièrement du retrait des permis de construire.

Textes de référence (à jour de l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020)

Article 12 ter de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L.462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent ainsi qu’au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux demandes d’autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme.

L’article L.424-5 du code de l’urbanisme permet au maire de retirer un permis de construire, d’aménager, de démolir, ou une décision de non-opposition à déclaration préalable en cas d’illégalité et dans un délai de 3 mois à compter de la naissance de la décision. Cette procédure de retrait permet à l’autorité administrative de devancer une possible annulation par le juge administratif.

Jusqu’à l’intervention de l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire, la procédure de retrait relevait de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars : le retrait s’analyse en effet, comme un “acte (…) qui aurait dû être accompli” entre le 12 mars et le 23 juin. L’arrêté de retrait qui aurait dû être édicté dans les trois mois suivants la naissance de la décision devait donc être édicté et notifié au plus tard le 23 août 2020.

L’ordonnance du 7 mai 2020 pose au contraire le principe de la suspension des délais de retrait entre le 12 mars et le 23 mai.

L’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars (tel que modifié par l’ordonnance du 7 mai) dispose en effet que le principe de suspension des délais s’applique « au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme ».

Il n’y a plus dorénavant de report de délai de retrait jusqu’au 23 août mais une simple suspension de ce délai entre le 12 mars et le 23 mai.

Le délai de retrait qui n’a pas expiré avant le 12 mars 2020 est donc suspendu à compter de cette date. Il reprend son cours à compter du 24 mai.

On peut ainsi envisager deux cas de figure :

  • si le délai de retrait a commencé à courir avant le 12 mars, il est suspendu jusqu’au 23 mai et ne recommence à courir que le 24 mai à 0h00 ;

  • si le délai de retrait n’a pas commencé à courir (cas des permis de construire délivrés entre le 12 mars et le 23 mai inclus), le délai commence à courir le 24 mai à 0h00.

Dans l’hypothèse d’un permis de construire délivré le 11 janvier, 2 mois se sont écoulés jusqu’au 11 mars. Le délai restant pour retirer le permis (1 mois) recommence le 24 mai : l’arrêté de retrait devra être exécutoire (= notifié au pétitionnaire, affiché en Mairie et transmis au contrôle de légalité) au plus tard le 23 juin 2020.

Attention au respect des procédures contradictoires !

Il est préférable de ne pas retirer d’autorisations d’urbanisme si la procédure contradictoire n’a pas été menée à son terme avant le 12 mars.

Rappel : le retrait d’une autorisation d’urbanisme doit toujours être précédé d’une procédure contradictoire qui prend la forme d’un courrier par lequel l’administration informe le bénéficiaire des motifs pour lesquels le retrait de son autorisation est envisagée et l’invite à présenter des observations. Un délai de quinze jours lui est ainsi généralement imparti, à l’issue duquel l’arrêté de retrait peut lui être notifié.

Dans l’exemple exposé en haut de page, le délai de retrait expirait en principe le 11 avril. Si le courrier de procédure contradictoire a été adressé par l’autorité administrative le 11 mars et réceptionné le 13 mars, le délai de 15 jours imparti au pétitionnaire pour présenter ses observations expirait donc, en principe, le 28 mars. Or, on peut considérer que le délai imparti au pétitionnaire pour présenter ses observations est également prorogé (article 2 de l’ordonnance).

Dans ces conditions, le retrait du permis de construire ne pourra pas intervenir à l’issue du délai d’observation initialement prévu, soit après le 28 mars.

CONSEIL : un nouveau courrier pourra être adressé au pétitionnaire, lui indiquant que le retrait du permis de construire est susceptible d’intervenir jusqu’au 23 juin et que le délai dont il dispose pour présenter des observations est prorogé par exemple jusqu’au 15 juin (ou toute autre date permettant à la fois d’assurer un délai de réponse raisonnable pour le pétitionnaire et le temps nécessaire pour édicter l’arrêté, le notifier et le rendre exécutoire).

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Loïc Prieur urbanisme Loïg Gourvennec urbanisme Pauline Riou urbanisme

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