Dans certains cas, l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales impose que la délibération autorisant une vente soit précédée d’une consultation du service des Domaines. L’avis des domaines comprendra une évaluation du prix de vente.

L’avis rendu par le service des domaines (aujourd’hui, « Direction de l’Immobilier de l’Etat ») est simple. La collectivité peut s’en écarter et dispose d’une certaine marge d’appréciation.

Deux cas de figures sont à distinguer :

Le prix de vente est inférieur à celui des domaines

C’est dans ce cas de figure que réside la principale difficulté.

La baisse de prix doit être justifiée. Il ne doit pas de ne pas excéder 30% au maximum par rapport à l’avis des domaines afin que la vente ne soit pas requalifiée de « vente à vil prix ».

En effet, les ventes à vil prix ne sont pas admises. Dans une telle hypothèse, la vente sera requalifiée en « libéralité » et sera annulée par le juge administratif (par exemple : Conseil d’État, 25 septembre 2009, Commune de Courtenay, requête n° 298918).

Si la vente se réalise à un prix inférieur à l’avis des domaines :

  1. La baisse de prix doit impérativement être justifiée par un motif d’intérêt général.
  2. La vente doit apporter des avantages pour les intérêts publics dont la collectivité cédante à la charge.
  3. Les contreparties doivent être suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur cédé.

Le prix de vente est supérieur à celui des domaines 

La jurisprudence admet la légalité des ventes réalisées à un prix supérieur à celui fixé par l’avis des domaines quand c’est justifié (par exemple : Conseil d’État, 27 janvier 2010, requête n°313247).

Une bonne « négociation » du prix ne sera en principe pas sanctionnée.

Par précaution, une justification devra être apportée dans la délibération. Il faudra préciser que le prix supérieur à celui estimé a été accepté dans un souci de bonne gestion des finances communales.

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