Résumé : Les illégalités affectant la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU ont plus ou moins de conséquences en fonction du moment auquel elles sont invoquées.

1. À l’occasion d’un recours direct contre la délibération de prescription du PLU(i), l’illégalité de cette délibération peut être invoquée (dans une certaine mesure).

Selon une jurisprudence constante, la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU(i) peut être directement contestée devant le juge. En effet, cette délibération n’a jamais été considérée comme un acte préparatoire insusceptible de recours (Conseil d’État, 3 novembre 1982, Royer, requête n°29442).

Dès lors, un recours peut être directement introduit à l’encontre de la délibération de prescription du PLU(i) à condition qu’il soit présenté dans le délai de 2 mois à compter de la plus tardive des deux dates entre :

  • le premier jour de l’affichage en mairie (et/ou au siège de l’EPCI) ;
  • la date de la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département (Conseil d’État, 28 juin 1996, requête n°160434 {décision transposable à la délibération de prescription}).

Néanmoins, toutes les illégalités ne pourront pas utilement être soulevées pour remettre en cause la délibération de prescription.

La célèbre jurisprudence Danthony (Conseil d’État, 23 décembre 2011, requête n°335033) s’applique. Si un vice a affecté la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU(i), il ne sera susceptible d’entrainer l’annulation de cette délibération que s’il a pu avoir une influence sur le sens de la décision prise ou privé les intéressés d’une garantie.

À titre d’exemple, l’absence de transmission de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU à l’une des personnes publiques associées est sans effet sur la légalité de cette délibération dès lors que cette personne publique associée n’est concernée par aucun des objectifs du PLU à élaborer (Cour administrative d’appel de Nantes, 30 janvier 2015, requête n°13NT03378). En l’occurence, la Région ne s’était pas vue notifier la délibération de prescription mais le projet de PLU ne comportait aucun objectif d’intérêt régional. Le défaut de notification de la délibération de prescription à la Région n’emportait donc pas l’annulation de cette délibération.

2. À l’occasion d’un recours contre la délibération d’approbation du PLU(i), l’illégalité de la délibération de prescription ne peut plus être invoquée.

La jurisprudence a évolué de manière à sécuriser davantage les procédures d’élaboration et d’évolution du PLU, longues et complexes.

La délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU comprend, à moins que deux délibérations successives ne soient adoptées, deux volets :

  • la définition des objectifs poursuivis ;
  • la fixation des modalités de la concertation.

Dans un premier temps, le juge a considéré que, lors d’un recours contre la délibération d’approbation du PLU, les illégalités affectant le volet « fixation des modalités de la concertation » de la délibération de prescription ne peuvent plus être soulevées (Conseil d’État, 8 octobre 2018, Commune d’Illats, requête n°388902).

Dans un second temps, le juge a élargi cette solution au volet « définition des objectifs poursuivis » de sorte qu’aujourd’hui, l’illégalité, de manière générale, de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU ne peut plus être invoquée à l’occasion d’un recours contre la délibération finale d’approbation du PLU (Conseil d’État, 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, requête n°388202).

Attention, quoi qu’il en soit, les modalités de concertation retenues par la délibération de prescription doivent toujours être scrupuleusement mises en œuvre.

Finalement, dans ce même élan, la Haute Juridiction a ajouté que, même le caractère non-exécutoire de la délibération de prescription (au cas d’espèce, en raison du défaut d’accomplissement des mesures de publicité) ne peut être avancé lors d’un recours contre la la délibération approuvant le PLU (Conseil d’État, 24 septembre 2021, requête n°444673).

 

 

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