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Blog Droit de l'urbanisme
09/04/2020

Etat d’urgence sanitaire et autorisations d’urbanisme (12) : la prorogation des mesures administratives de type autorisations, permis et agréments

Pour partager cet article :

Rédigé par

Loïc Prieur

Cette page est à jour le 14 mai 2020. Elle présente les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020, n°2020-539 du 7 mai 2020 et n°2020-560 du 14 mai 2020 prises dans le cadre de l'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Cette page est à jour de la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Seules sont abordées dans cette fiche les dispositions qui concernent le code de l'urbanisme.

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Texte de référence (à jour de l’ordonnance n° 2020-427) :

Article 3

Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice, par le juge ou l’autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu’il détermine. Dans tous les cas, le juge ou l’autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire

Selon nous, ces dispositions ne visent pas la péremption des autorisations d’urbanisme mais les décisions pour lesquelles l’administration a prévu un terme, autrement dit une date au delà de laquelle la décision cesse de produire ses effets. Il peut s’agir d’une autorisation temporaire d’utiliser le domaine public, d’un agrément délivré pour une certaine durée ou, en matière d’urbanisme, d’un permis de construire précaire fixant une date à laquelle les installations ou constructions doivent être enlevées. 

Les mesures administratives – parmi lesquelles les « autorisations, permis et agréments » – dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sont donc prorogées jusqu’au 23 septembre 2020. 

Exemple 1 :

Une permission de voirie ou un permis précaire dont la date d’échéance est fixée au 20 juin 2020 sont prorogés jusqu’au 23 septembre 2020. 

Exemple 2 :

Pour un permis précaire, le délai d’expiration (date à laquelle la construction doit être enlevée) est fixé au 25 juin 2020. Le délai n’est donc pas prorogé car il arrive à terme à l’issue de la période définie à l’article 1 (période du 12 mars au 23 juin).

Ces dispositions ont une fonction supplétive puisque l’administration ou le juge peuvent spontanément modifier le terme des mesures qu’ils ont édictés.

Rédigé par :

Loïc Prieur

Loïg Gourvennec

Pauline Riou

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