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Blog Droit de l'urbanisme
23/03/2022

Quelles participations d’urbanisme à la charge de l’aménageur ?

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Rédigé par

Pauline Riou

Les projets d’aménagement (création de lotissement, gros équipement de type centre commercial…) peuvent nécessiter la création de nouveaux équipements (rond-point, voie nouvelle…). Comment exiger de l’aménageur qu’il participe à leur financement ? Quelles participations d'urbanisme peut-on mettre à la charge de l'aménageur ?

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Comment faire participer l’aménageur au financement des équipements ?

On peut exiger seulement 4 participations d’urbanisme des aménageurs (articles L.332-6 et L.332-12 du code de l’urbanisme) :

  • la taxe d’aménagement (articles L.331-1 et suivants du code de l’urbanisme) ;
  • la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8) ;
  • la participation instituée par une convention de PUP (article L.332-11-3) ;
  • par la réalisation des équipements propres à l’opération (article L.332-15)
les participations d'urbanisme à la charge de l'aménageur
Les participations d’urbanisme à la charge de l’aménageur

Quelles différentes participations d’urbanisme à la charge de l’aménageur ?

1ère participation d’urbanisme à la charge de l’aménageur : la taxe d’aménagement

  • AVANTAGE : il s’agit généralement du mode de financement le plus simple à envisager.
  • INCONVENIENT : peut s’avérer insuffisant.

Par conséquent, il faut donc calculer son montant prévisionnel. Cela permet d’évaluer si son recouvrement peut permettre le financement de l’équipement.

2ème participation d’urbanisme à la charge de l’aménageur : la PEPE 

  • AVANTAGE : permet à l’administration de conserver le bénéfice de la taxe d’aménagement.
  • INCONVENIENT : la PEPE n’est envisageable que pour un projet d’installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal.

Par exemple : Conseil d’État, 29 juin 2016, requête n°375020. Concernait un projet immobilier prévoyant des habitations.

En effet, le projet doit, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessiter la réalisation d’équipements publics exceptionnels.

3ème participation d’urbanisme à la charge de l’aménageur : le PUP 

  • AVANTAGE : on peut signer une convention PUP pour la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par une opération.

ATTENTION : il faut s’assurer que les équipements ainsi financés sont bien des équipements publics. Il ne peut pas s’agir d’équipements propres à l’opération.

  • INCONVENIENT : fait perdre le bénéfice de la taxe d’aménagement.

4ème participation d’urbanisme à la charge de l’aménageur : la réalisation par l’aménageur des équipements propres à l’opération

  • AVANTAGE : moins contraignant pour la collectivité.
  • INCONVENIENT : ne peut concerner que les équipements propres, pas les équipements publics.

Or, la nuance n’est pas toujours simple…

Comment faire la différence entre un équipement propre et un équipement public ?

La jurisprudence a régulièrement à trancher entre cette qualification d’équipement propre ou d’équipement public.

En général, le principe retenu est en général le suivant : un équipement propre doit répondre aux seuls besoins de l’opération. Si d’autres usagers peuvent l’utiliser, on bascule sur un équipement public.

Mais les positions sont parfois fluctuantes…

Par exemple :

  • S’agissant d’une voie interne au lotissement, reliant deux voies départementales et qui était, de fait, empruntée par d’autres usagers : la qualification équipement propre est malgré tout retenue (Cour administrative d’appel de Marseille, 10 novembre 2010, requête n° 09MA00534) ;
  • En revanche, s’agissant d’une voie qui n’avait pas pour objet exclusif de desservir l’opération privée : la qualification d’équipement public est retenue (Conseil d’État, 30 décembre 2021, requête n° 438832).

ATTENTION : une erreur dans le choix de la participation peut être lourde de conséquences.

Par exemple, si l’on fait financer un projet lié à l’habitat par la PEPE. Ou encore, si l’on fait réaliser par l’aménageur un équipement propre qui s’avère finalement être un équipement public.

Or, l’aménageur peut alors se retourner contre la collectivité pour obtenir le remboursement des sommes versées. C’est l’action en répétition de l’indu. Elle est ouverte à l’aménageur dans un délai de 5 ans suivant le dernier versement.

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