Qu’est-ce qu’un espace urbanisé dans la bande de cent mètres ?

par | Juin 3, 2019 | Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral

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Résumé : La cour administrative d’appel de Nantes fait application de la jurisprudence « Bazarbachi » pour qualifier un espace urbanisé dans la bande de cent mètres (CAA Nantes, 5 février 2019, Commune du Bono, req. n° 17NT03879).

L’article L 121-16 du code de l’urbanisme dispose que, sous réserve de quelques exceptions, les constructions et installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette règle ne s’applique toutefois qu’en dehors des espaces urbanisés.

Bien que le principe soit ancien – il remonte à la directive d’aménagement national du 25 août 1979 – ce n’est que depuis une dizaine d’années que la jurisprudence en a précisé les contours. En 2008, le conseil d’Etat, soucieux d’apporter une efficacité maximale au dispositif, a tout d’abord rappelé que la qualification d’espace urbanisé ne pouvait être accordée qu’à des espaces constituant par ailleurs une agglomération ou un village existant (CE, 22 févr. 2008, n° 280189, Bazarbachi, BJDU 2008, n° 2, p. 89, concl. Y. Aguila). Puis, en 2018, il a précisé que puisque la bande de cent mètres faisait partie des espaces proches du rivage protégés par l’article L 121-13 du code de l’urbanisme, les constructions ou installations projetées ne devait pas entraîner une densification significative de l’espace urbanisé (CE, 21 juin 2018, n° 416564).

Si les grands principes sont posés, l’appréciation du caractère urbanisé d’un espace ou le caractère significatif d’une densification pose des questions pratiques délicates. C’est sur ces deux points que la Cour administrative d’appel de Nantes a du se prononcer dans cet arrêt.

Par un arrêté du 7 novembre 2014, le maire du BONO, dans le département du Morbihan a refusé un permis de construire pour l’extension et la restructuration d’une habitation existante. Pour ce dernier, le terrain d’assiette du projet, bien que classé constructible par le plan local d’urbanisme communal, ne pouvait pas être regardé comme un espace urbanisé.

Terrain d’assiette du projet (parcelle n° AC 9), en bordure de la rivière
d’Auray, sur la commune du BONO (source : www.geoportail.gouv.fr)

Confirmant le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rennes, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé le refus de permis de construire opposé par le maire au motif que le terrain était bien inclus dans un espace urbanisé et que le projet n’entraînait pas une densification significative de l’espace urbanisé.

Une construction doit se situer à l’intérieur d’une agglomération ou d’un village existant

Dès 2008, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 appartient par nature à une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 (CE, 22 févr. 2008, Bazarbachi). Cette analyse a depuis été confirmée à plusieurs reprises (par exemple CE, 13 mars 2017, n° 395643 ou CE, 21 juin 2018, n° 416564). La jurisprudence assimile ainsi les notions d’agglomération et de village existants de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme à celle d’espace urbanisé de l’article L 121-16. Appliquant les principes de l’arrêt « Bazarbachi », la cour administrative d’appel de Nantes avait jugé qu’une construction implantée en continuité avec une agglomération ou un village existant appartenait par nature à un espace urbanisé (CAA Nantes, 13 juill. 2012, n°11NT00843, R. X.).

Toutefois, en suggérant que la seule continuité avec une agglomération ou un village permettait de satisfaire aux exigences de l’article L 121-16, la Cour rendait possible l’extension progressive des limites de l’espace urbanisé. La jurisprudence est aujourd’hui plus stricte et s’attache à circonscrire l’urbanisation dans les limites bâties. Une construction n’est par conséquent autorisée que si elle est située à l’intérieur de l’espace urbanisé et pas seulement en continuité avec lui (CAA Nantes, 1er juin 2015, n° 14NT01268, Cne Arzon).

Les frontières de l’espace urbanisé

L’appréciation des frontières de l’espace est aisée lorsque des voies publiques séparent clairement un espace bâti d’un espace naturel. En l’absence de voies, le juge vérifie que le projet est entouré de constructions, non seulement à proximité immédiate mais, plus généralement, sur l’ensemble des espaces qui l’entourent. Dans l’affaire qui est ici rapportée, la Cour relève que si le terrain d’assiette du projet s’ouvre, au nord, sur un vaste espace naturel en partie boisé, il se rattache toutefois, au sud et à l’est, à un espace, dont il forme l’extrémité, qui comporte un nombre et une densité significatif de construction.

Une construction ne doit pas entraîner une densification significative de l’espace urbanisé

Le Conseil d’Etat a jugé depuis longtemps que la bande littorale de cent mètres faisait partie des espaces proches du rivage (CE, 10 mai 1996, Sté port de Toga SA et a. : AJDA 1996, p. 934, concl. S. Fratacci. – TA Nice, 31 oct. 1996, Synd. propriétaires Pointe Croisette c/ Cne Cannes : BJDU 1996, n° 6, p. 388, concl. A. Poujade ; DMF 1997, p. 658, n° 572, obs. J.-M. Bécet. – TA Nice, 25 oct. 1996, Assoc. « Information et défense de Cannes » c/ Cne Cannes : BJDU 1996, n° 5, p. 317, concl. A. Poujade). Logiquement, les constructions qui y sont admises doivent donc respecter le principe d’extension de l’urbanisation (CE, 5 févr. 2001, n°211875, SA SEERI Méditerranée, BJDU 2001, n° 2, p. 121, concl. L. Touvet).

Cette solution est constante. Le Conseil d’État a, par exemple, récemment rappelé que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces (CE, 21 juin 2018, n° 416564). En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Nantes relève que si le projet entraîne une extension importante de la construction existante, dont la surface passe de 84 mà 362 m2, la densification qu’elle entraîne n’est pour autant pas jugée significative.

L’arrêt du 5 février 2019 fait application de principes classiques. Il n’innove donc pas mais il constitue une intéressante illustration de la notion d’espace urbanisé de la bande de cent mètres dont les contours sont parfois délicats à tracer.

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