La construction juridique du littoral (5) : Août 1976, démission du Premier ministre Jacques CHIRAC, et signature de l’instruction sur la protection et l’aménagement du littoral et des rivages des grands lacs

par | Sep 30, 2019 | Article, Construction juridique du littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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L’histoire de la Vème République se souviendra que le 25 août 1976, Jacques CHIRAC démissionnait de ses fonctions déclarant, dans une formule désormais célèbre : « Je ne dispose pas des moyens que j’estime nécessaires pour assumer efficacement les fonctions de Premier ministre et, dans ces conditions, j’ai décidé d’y mettre fin ». L’histoire du droit du littoral retiendra, pour sa part, que 3 semaines plus tôt, Jacques CHIRAC signait l’instruction du 4 août 1976 concernant la protection et l’aménagement du littoral et des rivages des grands lacs, qui posait les premières règles en matière d’urbanisme littoral.

A une époque où l’urbanisme était encore l’affaire de l’Etat, l’instruction du premier ministre, 3 ans après le rapport « Piquard », rappelle que le littoral est un espace limité, fragile, de plus en plus convoité qui ne saurait être réservé aux plus aisés.

L’instruction contient déjà presque tous les principes qui sont en vigueur depuis la loi Littoral du 3 janvier 1986.

Elle demande aux préfets d’éviter une urbanisation linéaire du littoral aussi bien par des barres d’immeubles que par des semis de lotissements, et de laisser entre les zones urbanisées des zones agricoles et naturelles suffisamment vastes. Cette volonté de regrouper l’urbanisation sur le littoral est aujourd’hui formalisée par le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants et par l’obligation de prévoir des coupures d’urbanisation.

L’instruction demande également de réduire les extensions de l’urbanisation située à proximité du rivage et d’éviter les versants donnant sur la mer. C’est ici le principe de l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage qui est en germe. Les campings se voient imposer les mêmes obligations.

La bande littorale de cent mètres n’est pas encore créée, elle ne le sera que 3 ans plus tard par la directive d’aménagement national du 25 août 1979 relative à la protection et à l’aménagement du littoral. Pourtant, l’idée d’interdire les équipements et les ZAC sur la frange littorale est déjà présente.

Les routes ne sont pas oubliées puisque l’instruction les interdit à moins de 2000 mètres du rivage et prévoit qu’elles devront être orientées perpendiculairement au rivage. Les routes de corniche sont également proscrites. L’actuel article L.121-6 du code de l’urbanisme ne dit pas autre chose.

Naturellement, les espaces naturels sont pris en compte et l’instruction demande aux préfets de ne plus permettre leur urbanisation. Les espaces boisés devront pour leur part être classés par les plans d’urbanisme. Ce dispositif est aujourd’hui repris pour les espaces remarquables et pour les espaces boisés significatifs.

Si les principes de l’instruction du 4 août 1976 sont innovants, sa portée juridique était réduite. Le Conseil d’Etat avait en effet rappelé qu’elle n’avait aucune valeur réglementaire et qu’elle n’était ainsi pas opposable aux documents d’urbanisme ou aux permis de construire (CE, 24 juillet 1981, Association pour la sauvegarde du pays de Rhuys, req. n° 80391).

Il faudra attendre la directive d’aménagement national de 1979 et surtout la loi Littoral de 1986 pour que les principes novateurs de l’instruction du 4 août 1976 produisent des effets réellement contraignants.

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