La loi Littoral et les énergies renouvelables (1) : Les parcs photovoltaïques

par | Jan 21, 2020 | Énergies renouvelables, Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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Résumé : Alors que les projets d’installation liés aux énergies renouvelables se multiplient sur les communes littorales, la question de leur conformité à la loi Littoral se pose inévitablement. Pour faire le point, le blog LGP lance une série d’articles sur la question. Premier thème, la loi Littoral et les parcs photovoltaïques au sol.

Il est acquis que les parcs photovoltaïques au sol sont concernés par la loi Littoral. Ces installations sont interdites dans la bande littorale de cent mètres puisqu’elles ne constituent pas des installations liées à un service public ou à une activité économique qui exigent la proximité immédiate de l’eau. Elles le sont tout autant dans les espaces remarquables et caractéristiques dès lors qu’ils ne peuvent pas être assimilés à des aménagements légers, seuls autorisés dans ces espaces.

Dans les autres parties du territoire communal, les parcs photovoltaïques sont confrontés au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants posé l’article L 121-8 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a en effet jugé :

« Il résulte des dispositions des articles L. 146-4 et suivants du code de l’urbanisme que le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle. Ainsi, l’implantation de panneaux photovoltaïques, qui doit être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens du I de l’article L. 146-4, ne peut, dès lors que ces panneaux ne constituent ni une construction ou une installation liée aux activités agricoles ou forestières, ni une construction ou une installation prévue par l’article L. 146-8 du même code, et en l’absence, en tout état de cause, de délimitation par le document local d’urbanisme d’une zone destinée à accueillir un hameau nouveau, être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant » (CE, 28 juillet 2017, n° 397783, EARL Clos B., Droit Maritime Français, 2017, p. 1049, n° 797, obs. J.-M. Bécet).

L’obligation de respecter les dispositions de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme avait déjà été rappelée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux :

« Il résulte des dispositions des articles L. 146-4 et suivants du code de l’urbanisme que le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle. Ainsi, l’implantation de panneaux photovoltaïques, qui doit être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens du I de l’article L. 146-4, ne peut, dès lors que ces panneaux ne constituent ni une construction ou une installation liée aux activités agricoles ou forestières, ni une construction ou une installation prévue par l’article L. 146-8 du même code, et en l’absence, en tout état de cause, de délimitation par le document local d’urbanisme d’une zone destinée à accueillir un hameau nouveau, être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant.

Il est constant que le parc photovoltaïque est implanté à 1,5 kilomètre du bourg de Naujac-sur-Mer. Il ressort des pièces du dossier que les constructions formant le hameau des Vignolles sont en trop petit nombre pour être regardées comme constituant un village au sens des dispositions précitées. La société ne peut utilement se prévaloir d’une continuité avec l’impasse du Cerf, dont la localisation n’est pas même précisée. Dès lors, le projet de la société Loupdat Energies n’est pas situé en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc soit situé dans une zone délimitée par le document local d’urbanisme comme destinée à accueillir un hameau nouveau. Par suite, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 16-4 du code de l’urbanisme
 » (CAA Bordeaux, 17 octobre 2017, n° 15BX01691, Société Loupdat Energie).

En pratique, la construction d’un parc photovoltaïque au sol ne sera donc possible que si le terrain d’assiette du projet se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. C’est par exemple le cas d’un projet de centrale photovoltaïque sur la commune de la Trinité :

Site de l’usine sucrière du GALION. Commune de la Trinité (carte Géoportail interactive).

Considérant d’une part, que l’implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés sur supports métalliques à plus d’un mètre du sol, et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l’électricité produite au réseau, constitue une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions ; que dans les circonstances de l’espèce, cette extension se fait en continuité avec les bâtiments industriels de l’usine sucrière du Galion au Sud et au Nord, avec la zone résidentielle de la Cité du Bac, qui présente une densité élevée de construction et doit de ce fait être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées ; qu’au regard de la superficie des bâtiments, réduite à 150 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, et au caractère réversible des implantations des supports de panneaux, cette urbanisation limitée n’a pas méconnu les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme (CAA Bordeaux, 4 avr. 2013, n° 12BX00153, Assaupamar).

La loi Littoral n’offre donc pas de cadre juridique spécifique aux centrales photovoltaïques. Comme pour toute urbanisation, elle impose une continuité avec les agglomérations et villages existants, lesquels pourront, par exemple, être constitués par une zone d’activité.

Ces installations pourront toutefois bénéficier des nouvelles dispositions de l’article L 121-5-1 du code de l’urbanisme issu de la loi ELAN aux termes duquel :

« Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l’Etat dans la région.

L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

Ce ne sont toutefois pas des projets de grande ampleur qui sont visés puisque cet article tend à favoriser l’autonomie énergétique des petites îles.

Une évolution de la loi Littoral sur ce point serait la bienvenue afin de permettre, par exemple, l’implantation de parcs photovoltaïques au sol sur des sites impropres à l’activité agricole comme des anciennes carrières ou décharges.

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