Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de janvier 2020

par | Fév 2, 2020 | Chroniques, Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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Pour ce début de l’année 2020, les avocats du cabinet ont préparé une sélection de jurisprudences sur la loi Littoral. Cette chronique ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle permet de mettre en avant des décisions qui nous semblent intéressantes et de les mettre en perspective en rappelant le contexte jurisprudentiel dans lequel elles s’inscrivent.

La loi Littoral est-elle applicable à un projet d’éoliennes en mer ?

Les dispositions de la loi Littoral sont régulièrement invoquées à l’encontre des décisions autorisant l’installation de parcs éoliens en mer. Ce type de moyen est cependant voué au rejet. En effet, si les communes littorales ont un territoire en mer (CE 20 février 1981, Commune de Saint-Quay-Portieux, Rec. CE p. 96 ; AJDA 1981, p. 476 ; D. 1982, p. 351, note Franck Moderne), la jurisprudence considère de manière constante que les articles L.121-1 et suivants du code de l’urbanisme ne s’appliquent plus dès lors qu’on s’éloigne du rivage (CE 5 juill. 1999, Comité local pêches maritimes et élevages marins Noirmoutier et comité local pêches maritimes et élevages marins Loire-Atlantique Sud, req. n° 197287).

La Cour administrative d’appel de Nantes vient une nouvelle fois de le rappeler en rejetant le moyen tiré de la violation de l’article L.121-23 soulevé contre l’autorisation d’installation d’un parc éolien au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier (CAA Nantes, 24 janvier 2020, req. n° 19NT00916). Si la solution est classique, la motivation de l’arrêt est plus originale. La Cour ne se borne pas à relever que la loi Littoral ne s’applique pas en mer, elle indique que le projet ne se situe pas sur le territoire d’une commune littorale au sens de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme semblant ainsi remettre en question la prolongation en mer du territoire communal.

Dans quelles conditions appliquer la loi Littoral à travers les dispositions d’une DTA ?

Les directives territoriales d’aménagement (DTA) ont une fonction originale puisqu’elles peuvent adapter la loi Littoral aux particularités géographies locales. La jurisprudence considère qu’en présence d’une DTA, la compatibilité des SCOT et des PLU avec la loi Littoral est appréciée en fonction des précisions apportées par cette DTA. Par ailleurs, la conformité des décisions liées à l’usage du sol à la loi Littoral s’apprécie, elle aussi, en fonction des précisions apportées par la DTA (CE, 16 juill. 2010, min. Écologie, Développement et aménag. Durables, req. n° 313768, Dr. adm. 2010, comm. 150, J.-B. Auby ; BJDU 2010, n° 4, p. 268, concl. G. Dumortier). Dans la mesure où la DTA des Alpes-Maritimes apporte des précisions sur la notion d’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, la conformité d’un permis de construire aux dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme doit être appréciée au regard des précisions apportées (CAA Marseille, juge des référés, SAS SOFERIM, 23 janvier 2020, n° 19MA05346).

Dans quelles conditions appliquer la loi Littoral en présence d’un SCOT ?

La jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Nantes sur le rôle du SCOT dans la mise en oeuvre de la loi Littoral est désormais bien établie : lorsque le territoire d’une commune, soumise aux dispositions particulières au littoral, est couvert par un schéma de cohérence territoriale mettant en œuvre ces dispositions, celui-ci fait obstacle à une application directe au plan local d’urbanisme des dispositions législatives particulières au littoral, la compatibilité du plan local d’urbanisme devant être appréciée au regard des seules orientations du schéma de cohérence territoriale (CAA Nantes, 14 mars 2018, Association les amis des chemins de ronde du Morbihan, req. n° 16NT01335). Cette analyse est également celle de la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 12 juin 2018, req. n° 16MA03735). Le SCOT joue donc un rôle de prisme. En présence de dispositions suffisamment précises et compatibles avec la loi Littoral, les dispositions de cette dernière ne peuvent pas être directement appliquées à un PLU. Le moyen ainsi soulevé serait inopérant.

Naturellement, le requérant a la faculté de soulever l’exception d’illégalité du SCOT. C’est ce que vient de confirmer la Cour administrative d’appel de Nantes avec la formule suivante : « lorsque le territoire d’une commune, soumise aux dispositions particulières au littoral, est couvert par un schéma de cohérence territoriale mettant en oeuvre ces dispositions, celui-ci fait obstacle à une application directe au plan local d’urbanisme des dispositions législatives particulières au littoral, la compatibilité du plan local d’urbanisme devant être appréciée au regard des seules orientations du schéma de cohérence territoriale. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la possibilité pour tout intéressé de faire prévaloir par le moyen de l’exception d’illégalité, les dispositions législatives particulières au littoral sur les orientations générales du schéma de cohérence territoriale » (CAA Nantes, 24 janvier 2020, Communauté d’agglomération « Lannion Tregor Communauté », req. n° 19NT01191).

Comment apprécier la continuité avec une agglomération ou un village existant ?

La question de la continuité avec une agglomération ou un village se pose régulièrement notamment lorsqu’un terrain est séparé des espaces bâtis par un ou plusieurs terrains demeurés à l’état naturel. La Cour administrative d’appel de Nantes vient de rendre une décision par laquelle elle juge qu’un espace séparé de l’urbanisation par un terrain non bâti n’est pas en continuité de l’agglomération dans la mesure où il se rattache à un compartiment de terrain distinct (CAA Nantes, 17 janvier 2020, req. n° 19NT00469). Le Blog y consacre un article détaillé.

Comment prendre en compte les campings ?

L’article L.121-8 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation doit être réalisée en continuité avec les agglomérations et les villages existants. De manière constante, cette qualification n’est accordée qu’aux espaces qui comportent un nombre et une densité significatifs de constructions (CE, 9 nov. 2015, Commune de Porto-Vecchio, req. n° 372531, BJDU 2016, n° 1, p. 9, concl. X. de Lesquen). Le juge estime par ailleurs que les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans un camping, peuvent assurer la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes (CE, 11 juill. 2018, Ministre de la Cohésion des territoires, req. n° 410084, BJDU 6/2018, p. 411, concl. A. Bretonneau).

Dans cette logique, la Cour administrative d’appel de Nantes juge qu’un terrain entouré de part et d’autre de constructions et, au nord, par un camping de grande envergure constitué par une centaine de mobile-home doit être regardé comme situé en continuité d’une zone déjà urbanisée (CAA Nantes, 24 janvier 2020, req. n° 19NT00628). En revanche, dès lors qu’un camping ne comporte pas un nombre suffisant de constructions, il ne peut être qualifié d’agglomération ou de village au sens de la loi. Son extension est alors interdite comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 16 janvier 2020 (CAA Bordeaux, 16 janvier 2020, req. n° 18BX01903).

Un permis de construire précaire peut-il déroger au principe de continuité ?

Le principe anti-mitage posé par l’article L.121-8 du code de l’urbanisme s’applique à toute construction, quel qu’en soit l’usage. La jurisprudence rappelle de manière constante qu’une éolienne est par conséquent assujettie au principe de continuité. Dans certaines conditions, ces installations peuvent toutefois bénéficier d’un permis de construire précaire qui permet d’écarter ces dispositions (CAA Nantes, 17 janvier 2020, req. n° 19NT00662). Le Blog consacre un article complet à cette décision.

Comment apprécier la notion d’espace déjà urbanisé ?

La jurisprudence rappelle de manière constante que seuls les agglomérations et les villages existants peuvent constituer un espace urbanisé au sens de la bande de cent mètres. Il ne suffit toutefois pas qu’un terrain soit en continuité de l’agglomération ou du village pour être considéré comme inclus dans un espace urbanisé. Il doit également se situer à l’intérieur des frontières de cet espace. La Cour administrative d’appel de Nantes le confirme une nouvelle fois en jugeant qu’un espace qui jouxte une agglomération ne peut pas être regardé comme situé dans un espace urbanisé s’il en est séparé par un espace naturel (CAA Nantes, 24 janvier 2020, Commune de Plougastel-Daoulas, req. n° 19NT00298).

Peut-on autoriser une piscine dans un camping situé dans la bande de cent mètres ?

Si en tant que tel, un camping n’est pas une urbanisation, les constructions qui le composent doivent toutefois être prises en compte pour apprécier le caractère urbanisé de l’espace. Dès lors que ces constructions sont peu nombreuses et dispersées et qu’elles sont qui plus est séparées du reste de l’urbanisation par une route, elles ne peuvent constituer une agglomération ou un village. Les conséquences sont sévères car dans un tel camping, le maire ne peut pas autoriser la construction d’une piscine (CAA Nantes, 24 janvier 2020, Commune de Trelévern, n° 19NT00051).

Qu’est-ce qu’un espace boisé significatif ?

L’article L.121-27 du code de l’urbanisme impose aux documents d’urbanisme de classer au titre de l’article L.113-1 les espaces boisés les plus significatifs. Pour qualifier un espace boisé de significatif, le juge administratif tient compte de la configuration des lieux, de la proximité d’habitations et de voies de circulation, ainsi que du caractère continu ou non du boisement. Le caractère significatif peut être apprécié par le Conseil d’État en comparant le boisement en cause avec ceux existants sur la commune (S. Boissard, concl. CE, 15 oct. 2001, n° 219883, Sevet, BJDU 2001, n° 6, p. 416). Suivant cette logique, la Cour administrative d’appel de Marseille juge qu’un PLU devait classer un boisement au titre de l’article L.121-27 du code de l’urbanisme « eu égard à ses caractéristiques, sa localisation, sa configuration et sa superficie, et en comparaison des autres boisements existants sur le territoire de la commune de Bandol » (CAA Marseille, 30 janvier 2020, req. n° 19MA02629).

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Présent à Brest et à Paris, le cabinet d’avocats LGP conseille collectivités, professionnels et particuliers en droit public et en droit de l’urbanisme. Plus de 30 années de pratique nous ont permis d’avoir une expertise sur la loi Littoral. Ce blog nous permet de partager nos connaissances et notre passion pour cette matière.

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