Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de juin 2022

par | Août 24, 2022 | Chroniques, Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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Résumé : la chronique de jurisprudence relative à la loi Littoral du mois de juin 2022 est principalement alimentée par des décisions de la Cour administrative d’appel de Marseille. La Cour apporte de nouvelles illustrations de la notion d’agglomération et de village existants et, c’est plus rare, de celle d’espace urbanisé de la bande de cent mètres vus à travers le PADDUC. Le recours contre la délibération approuvant le PLU de Saint-Mandrier-sur-Mer donne à la CAA de Marseille l’occasion d’apporter quelques précisions sur les espaces proches du rivage et les espaces remarquables.

Loi Littoral et PADDUC – Agglomérations et villages

1. La Cour administrative d’appel de Marseille juge que le lieu-dit « Piano » sur la commune de Conca ne constitue pas une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précisé par le PADDUC (CAA Marseille, 13 juin 2022, n° 20MA03351).

Le lieu-dit « Piano » sur la commune de Conca (Corse-du-Sud)

2. Pour l’application des mêmes dispositions, la Cour administrative d’appel de Marseille considère que le lieu-dit « Vallicella » ne constitue qu’une zone d’urbanisation diffuse (CAA Marseille, 27 juin 2022, n° 20MA02045).

Les parcelles 493 et 494 au lieu-dit « Vallicella » sur la commune de Canale di Verde

Loi Littoral et PADDUC – Bande de cent mètres

Pour l’application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanise précisées par le point 4.1 du livret Littoral du PADDUC, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que la parcelle cadastrée Q 105 sur la commune de Bonifacio n’est pas située dans un espace urbanisé (CAA Marseille, 27 juin 2022, n° 21MA01178).

La parcelle Q 105 sur la commune de Bonifacio

Agglomérations et villages existants

Absence d’obligation d’étendre l’urbanisation – La Cour administrative d’appel de Marseille confirme qu’une commune peut décider de ne pas étendre une agglomération ou un village existant y compris en limite de zone urbanisée (CAA Marseille, 2 juin 2022, n° 21MA03543 – plusieurs arrêts du même jour en ce sens relatifs au PLUI de la métropole de Nice Côte d’Azur).

Notion d’agglomération et de village – Saisie d’une demande d’annulation du PLU de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que la zone UMh nord dite « extension Saint Flavien » ne respecte pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. La Cour relève que ce secteur jouxte une zone UCc composée de constructions qui ne comportent pas une densité significative (CAA Marseille, 23 juin 2022, n° 20MA00470, § 50 à 55). La Cour annule également pour ce motif la zone UMe et la zone UMh au sud.

Extrait du PLU de Saint-Mandrier-sur-Mer et photographie aérienne (sources : Site de la commune et Geoportail – SPOT 6/2017)

Bande de cent mètres – notion d’espace urbanisé

La Cour administrative d’appel de Nantes confirme qu’un terrain n’est inclus dans un espace urbanisé qu’à la condition qu’il se situe à l’intérieur d’un espace composé d’un nombre et d’une densité significatifs de constructions et pas seulement en continuité avec lui (CAA Nantes, 21 juin 2022, n° 20NT03407 – commenté par le Blog ici).

Espaces proches du rivage

Notion d’extension de l’urbanisation – Par un arrêt du 30 mars 2020 (commenté par le Blog Loi Littoral), la Cour administrative d’appel de Nantes avait jugé qu’un projet de lotissement d’une quarantaine de lots situé dans un quartier pavillonnaire ne constituait pas une extension de l’urbanisation. Cette application de la jurisprudence « Soleil d’Or » de 2005 est confirmée par le Conseil d’Etat qui juge que la Cour n’a pas commis de dénaturation des faits (CE, 1er juin 2022, n° 440917, Association Erquy Environnement). Les conclusions du rapporteur public sont disponibles sur la base Ariane (indiquez le numéro de l’arrêt du Conseil d’Etat dans le champ de recherche et cochez la ligne « conclusions des rapporteurs publics »).

Notion d’extension limitée de l’urbanisation – La jurisprudence considère qu’une opération d’urbanisation présente un caractère limité dès lors qu’elle ne modifie pas de manière significative les caractéristiques du bâti avoisinant (CE, 11 avril 2018, Commune d’Annecy, req. n° 399094). Le règlement du PLU de Saint-Mandrier-sur-Mer qui permet la réalisation de 65 logements en bâtiments collectifs dans un secteur qui n’est pas urbanisé modifie de manière importante les caractéristiques du quartier et entraîne une extension de l’urbanisation qui n’est pas limitée (CAA Marseille, 23 juin 2022, n° 20MA00470, §61). Cette décision peut être rapprochée de celle rendue par la Cour administrative d’appel de Nantes qui avait jugé qu’un projet de lotissement entraînait une extension de l’urbanisation qui n’était pas limitée dès lors qu’il augmentait de manière significative le nombre de constructions dans un secteur jusque là peu construit (CAA Nantes, 20 octobre 2020, n° 19NT03333, Association « Qualité de la vie à Larmor-Baden »).

Justification de l’urbanisation – L’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation doit présenter un caractère limité. Il ajoute que cette extension de l’urbanisation doit être soit conforme au SCOT, soit justifiée par le PLU, soit faire l’objet de l’accord du préfet de département. La Cour administrative d’appel de Marseille juge que puisque le site de la Coudoulière n’est pas recensé par le SCOT Provence-Méditerrannée, la zone UBb du PLU de Saint-Mandrier-sur-Mer ne peut pas être regardée comme étant conforme au SCOT (dans le même sens (CAA Lyon, 5 juin 2018, n° 16LY02608, SCI Fajula). La Cour relève par ailleurs que si le rapport de présentation du PLU indique que le projet d’aménagement en zone UB de Coudoulière « transcrit par aplats de couleurs pour les hauteurs est équivalent à son voisinage direct résidentiel sud où prennent place des grands volumes bâtis de 5 niveaux sur des emprises imperméabilisées conséquentes », ces éléments ne permettent pas de motiver et de justifier l’extension de l’urbanisation selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (CAA Marseille, 23 juin 2022, n° 20MA00470, §37 à 42). En revanche, la Cour juge que la commune de Saint-Mandrier-sur-mer justifie l’extension de l’urbanisation de la zone Umh dite « extension Cépet sud » (voir carte du PLU plus haut) en indiquant qu’elle comporte des parking et des constructions et qu’elle se situe dans la continuité du bâti (même arrêt § 60).

Espaces remarquables et caractéristiques

Notion d’espace remarquable – Dans le cadre du contentieux contre le PLU de Saint-Mandrier-sur-Mer, la Cour administrative d’appel de Marseille juge qu’une parcelle doit être classée au titre des espaces remarquables dès lors qu’elle n’est pas détachable de l’espace boisé voisin et qu’elle forme avec lui une unité paysagère (CAA Marseille, 23 juin 2022, n° 20MA00470, § 43 à 47). Cette logique avait été dégagée par le Conseil d’Etat en 2018 (CE, 30 mai 2018, n° 408068, commune de Sète). Le Conseil d’Etat avait jugé : « en se fondant par conséquent sur leur seule continuité avec un bois présentant, selon son appréciation, un tel caractère, sans rechercher si elles constituaient avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver, la cour a commis une erreur de droit ».

Aménagements légers autorisés – Après quelques hésitations de la jurisprudence, la loi ELAN de novembre 2018 a modifié l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme qui dispose désormais que les aménagements légers autorisés en espace remarquable sont définis de manière limitative par décret. A ce titre, le 3° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme autorise « la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ». Le règlement du PLU de Saint-Mandrier-sur-mer qui autorise « l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités culturelles, artistiques, éducatives ou récréatives  » est donc illégal puisqu’il ne vise pas que les activités économiques. Par ailleurs, le 4.1° du même article autorise « les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ». Le règlement du PLU est également illégal dans la mesure où il ne règlemente que la surface de plancher et pas l’emprise au sol (CAA Marseille, 23 juin 2022, n° 20MA00470, §67).

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