Chronique de jurisprudence loi Littoral de novembre 2020

par | Mar 29, 2021 | Chroniques, Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral | 0 commentaires

Partager  :

Résumé : le mois de novembre 2020 ne comporte pas de décisions particulièrement importantes sur l’application de la loi Littoral. La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu plusieurs arrêts sur la mise en oeuvre de la loi en fonction des précisions apportées par le PADDUC. Les avocats du cabinet LGP ont également relevé quelques décisions intéressantes en matière d’agglomération et village.

Loi Littoral et PADDUC

La Cour administrative d’appel de Marseille poursuit la construction de sa jurisprudence sur l’application de la loi Littoral à travers le PADDUC. Le blog a récemment commenté deux arrêts intéressants sur ce sujet. Les principes sont désormais bien fixés : dès lors que le PADDUC comporte suffisamment de précisions sur la mise en oeuvre de la loi Littoral, cette dernière doit être appliquée à travers le prisme des précisions apportées. La Cour administrative d’appel de Marseille a eu l’occasion de faire application de ce dispositif sur deux affaires se déroulant sur les communes de Propriano et de Porto-Vecchio.

Dans la première affaire, le maire de Propriano avait délivré deux permis de construire le 6 décembre et le 20 décembre 2019 pour, d’une part un hangar atelier, et, d’autre part, un hangar et un logement de gardien. Les terrains d’assiette des deux projets de construction sont situés sur la zone d’activités de Tralavettu qui comporte principalement des constructions à usage artisanal et industriel.

La zone de Tralavettu, sur la commune de Propriano

(carte géoportail interactive)

Le préfet de la Corse du Sud, estimant que ces décisions méconnaissaient l’article L.121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC, avait saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia. Ce dernier avait fait droit à la requête du Préfet. La commune de Propriano avait alors relevé appel de cette ordonnance.

Pour la Cour administrative d’appel de Marseille, cet ensemble ne peut être regardé au sens des dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC comme une agglomération ou un village, et ne présente pas davantage les caractéristiques d’un espace urbanisé susceptible d’être renforcé (CAA Marseille, 4 novembre 2020, n° 20MA03596, Commune de Propriano et CAA Marseille, 4 novembre 2020, n° 20MA03597, Commune de Propriano).

Dans une autre affaire se déroulant cette fois sur la commune de Porto-Vecchio, la Cour administrative d’appel de Marseille était saisie de la légalité d’un refus de permis de construire un ensemble commercial projeté sur les parcelles AM n° 238, 230 et 270. Ce refus de permis de construire faisait suite à l’avis conforme défavorable émis par le Préfet de la Corse-du-Sud qui avait estimé, d’une part, que ce projet méconnaissait l’article L.121-8 du code de l’urbanisme et, d’autre part, qu’il se situait dans les espaces stratégiques agricoles visés par le PADDUC.

Les parcelles AM n° 228, 230 et 270 sur la commune de Porto-vecchio

(carte géoportail interactive)

Pour la Cour administrative d’appel de Marseille, c’est à bon droit que le refus de permis de construire a été opposé : « il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas en continuité du centre urbain de Porto-Vecchio, les parcelles en litiges, bordées à l’ouest par la route T 10, se situent à proximité de lotissements bâtis au sud, à l’est et à l’ouest. Toutefois, l’urbanisation qui s’étend le long de la T 10 ne se fait pas perpendiculairement au littoral. Le projet est séparé du lotissement situé à l’ouest par la T 10 et un terrain vierge de construction. Il ne jouxte pas davantage les constructions et le lotissement situé au sud et pas davantage celles situées à l’ouest qui forment un habitat dispersé. En conséquence, le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 en ce qu’il n’est pas réalisé en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » (CAA Marseille 4 novembre 2011, n° 10MA03957, SA Castelli Frères).

Agglomérations et villages existants

Les dispositions de l’article L.121-8 qui posent un principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants, sont bien connues et elles donnent lieu à de nombreuses décisions. L’une d’entre elles concerne la commune de Saint-Palais-sur-mer dans laquelle l’association les amis de Saint-Palais-sur-Mer avait contesté le permis d’aménager un lotissement dénommé « Le clos papyrus » et le permis de construire une résidence services séniors délivrés par le Maire au lieu-dit « Les Gourbaud ».

Le terrain d’assiette du projet de lotissement incluant la résidence services

(carte geoportail interactive)

L’association requérante soulevait notamment un moyen tiré de l’illégalité de la zone AUc dans laquelle se situe le projet au regard de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme aux termes duquel, l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages existants.

Pour la Cour : « Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune, approuvé le 8 août 2012, a classé le secteur du Gourbaud, où se situe le projet de lotissement et antérieurement classé en zone agricole dans le plan d’occupation des sols, en zone d’urbanisation future AU. Ainsi que l’a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le secteur du Gourbaud ouvert à l’urbanisation par le plan local d’urbanisme, qui est entouré de zones construites sur ces côtés nord, sud et est, se situe en continuité de l’agglomération de Saint-Palais-sur-Mer » (CAA Bordeaux, 3 novembre 2020, n° 18BX03376, Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer).

L’autre décision retenue par le Blog loi Littoral concerne l’application de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme à la réhabilitation de bâtiments existants. La question est intéressante car la frontière entre la simple réhabilitation d’une construction existante et la reconstruction d’une ruine, est assez poreuse. La question est d’une grande importance pratique car si la première n’est pas une extension de l’urbanisation, la seconde est soumise au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants.

L’arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la Cour administrative d’appel de Nantes tire les conséquences de cette distinction :

« Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et plans de  » l’état actuel  » des bâtiments annexés au permis de construire, que le bâtiment A a conservé l’ensemble de ses murs pignons et de ses murs porteurs, ainsi qu’un quart de sa toiture. Il doit donc être regardé, à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, comme n’étant pas à l’état de ruines, mais comme une construction existante ».

En revanche la Cour relève que « les bâtiments B, C et D du projet litigieux ne pouvaient être regardés, à la date de délivrance du permis de construire litigieux, comme ayant conservé l’essentiel de leurs murs porteurs dans des conditions permettant de remplir leur fonction d’appui sans importants travaux. Ces bâtiments devaient donc être qualifiées de ruines, et non de constructions existantes. (…) Il résulte de ce qui précède qu’en autorisant la reconstruction des bâtiments B, C et D, au sein d’un vaste espace boisé nettement séparé des agglomérations et villages existants, le permis de construire contesté autorise une extension de l’urbanisation dans des conditions qui méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme » (CAA Nantes, 10 novembre 2020, n° 19NT01853, Association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais).

Retrouvez tous les articles de la série

 

Share

À PROPOS

Présent à Brest et à Paris, le cabinet d’avocats LGP conseille collectivités, professionnels et particuliers en droit public et en droit de l’urbanisme. Plus de 30 années de pratique nous ont permis d’avoir une expertise sur la loi Littoral. Ce blog nous permet de partager nos connaissances et notre passion pour cette matière.

SUIVEZ NOUS

NOTRE  BLOG SUR LE  DROIT DE L’URBANISME

NOTRE  BLOG COMMANDE  PUBLIQUE ET URGENCE SANITAIRE

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS