Résumé : l’année 2022 démarre en douceur avec assez peu de décisions en matière de loi Littoral. Le blog a toutefois relevé quelques arrêts. Le premier concerne le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants appliqué à travers le prisme du Plan d’aménagement et de développement durables de la Corse (PADDUC). Pour sa part, la Cour administrative d’appel de Lyon a rendu une décision intéressante faisant à la fois application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et de celles de l’article L. 121-13. Enfin, la Cour administrative d’appel de Nantes précise ce qu’est la densification significative d’un espace urbanisé de la bande de cent mètres.
Loi Littoral et PADDUC – notions d’agglomérations et de villages existants
Le Blog commente régulièrement des décisions relatives à l’application de la loi Littoral à travers les dispositions du PADDUC. Dès lors que ce dernier apporte des précisions sur la mise en oeuvre de la loi Littoral et que les précisions en questions sont compatibles avec les dispositions législatives, il joue un joue un rôle de prisme. Ce dernier mot est important car le PADDUC n’est pas un écran qui remplacerait les dispositions de la loi Littoral. La loi et le PADDUC s’appliquent en même temps aux décisions liées à l’usage du sol. Cette nuance est rappelée par la Cour administrative d’appel de Marseille qui indique que les dispositions du PADDUC « ne se substituent pas aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui demeurent applicables ».
Les parcelles n° 1039 et 1041 au centre du lieu-dit Serragia, sur la commune de Sartène (carte géoportail interactive)
Sur le fond, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que le lieu-dit « Serragia » ne comporte que des constructions diffuses et que leur morphologie et leur structuration ne permettent pas de les regarder comme une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC (CAA Marseille, 24 janvier 2022, n° 20MA01137). Le Blog avait commenté cette décision.
Agglomérations et village existants
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Pour l’application de ces dispositions, le Conseil d’Etat a jugé que les constructions étaient possibles en continuité des zones urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions (CE, 9 novembre 2015, n° 372531, Commune de Porto-Vecchio). Pour application de ces dispositions, la Cour administrative d’appel de Lyon juge qu’un terrain situé dans le prolongement d’un lotissement d’une vingtaine de constructions qui est lui-même à l’écart du centre est en continuité d’une agglomération ou d’un village existant (CAA Lyon, 4 janvier 2022, n° 20LY02605). Cette décision est commentée ici.
Espaces proche du rivage – extension limitée de l’urbanisation
Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage doit présenter un caractère limité. L’arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 4 janvier 2022, n° 20LY02605) est intéressant car il analyse de manière méthodique le respect de ces dispositions en vérifiant tout d’abord si le terrain d’assiette du projet est situé en espace proche du rivage. Il vérifie ensuite si le projet entraîne une extension de l’urbanisation et si celle-ci présente un caractère limité. Enfin, il contrôle la conformité du projet au SCOT ou sa justification par le PLU. L’arrêt de la Cour est détaillé dans cet article.
Bande littoral de cent mètres – notion de densification significative de l’espace
La jurisprudence rappelle régulièrement que la bande de cent mètres de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme fait partie des espaces proches du rivage de l’article L. 121-13 du même code. Il en résulte que si les constructions sont autorisées dans les espaces urbanisés, ce n’est qu’à la condition qu’elles n’entraînent pas une densification significative de l’espace. Pour la cour administrative d’appel de Nantes, ce n’est pas le cas de travaux d’importance limitée qui ont pour objet la surélévation d’une maison existante (CAA Nantes, 5 janvier 2022, n° 20NT02468). Cette décision est expliquée et illustrée dans cet article du Blog.