La crise sanitaire est toujours présente en ces mois d’avril et mai 2020. L’activité des juridictions est donc toujours réduite. Les avocats du cabinet LGP ont toutefois repéré quelques décisions sur la loi Littoral. La plupart des arrêts de cette chronique de jurisprudence loi Littoral concerne le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants.
Continuité avec les agglomérations et les villages et secteurs déjà urbanisés
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu quatre décisions le 19 mai 2020 sur l’application de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme qui représente une part importante de la jurisprudence sur la loi Littoral. Elles donnent une représentation assez précise de l’interprétation de ces dispositions par la juridiction. Le blog a consacré un article à ces décisions.
Agglomération et villages existants
Deux des décisions rendues par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 19 mai 2020 concernent la notion d’agglomération ou de village existants. Dans la première (CAA Bordeaux, 19 mai 2020, n° 18BX02315, commune de Dolus d’Oléron), la Cour relève qu’un secteur qui comporte plusieurs centaines de constructions pavillonnaires groupées constitue une agglomération au sens de la loi. La Cour ajoute que l’éloignement du bourg et l’absence d’équipement public ou culturel ne font pas obstacle à cette qualification. Dans une seconde décision, la Cour relève qu’un secteur dans lequel l’urbanisation est diffuse ne peut pas être qualifié d’agglomération ou de village et ceux alors même qu’elle comporte une zone ostréicole et qu’un terrain de camping est situé à proximité (CAA Bordeaux, 19 mai 2020, n° 18BX00546, SCI du Four Sud). Les motifs de la décision sont classiques et confirment que les terrains de camping ne sont pas pris en compte pour apprécier l’existence d’une agglomération ou d’un village. Nous avions fait le point sur cette question importante il y a quelques mois.
La Cour administrative d’appel de Marseille statuant en référé sur un recours du Préfet de la Corse-du-Sud a également rendu une décision sur la notion d’agglomération et de village existants. Pour la Cour, un terrain qui se situe dans un secteur essentiellement naturel en dépit de quelques constructions diffuses et de l’existence de réseaux n’est pas en continuité d’une agglomération ou d’un village (CAA Marseille, 6 mai 2020, n° 20MA01412).
Appréciation de la continuité avec l’agglomération ou le village
La question de la continuité avec une agglomération ou un village existants pose souvent des questions délicates. Dans deux arrêts du 19 mai 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que des terrains situés à 800 mètres du centre du village de Chaucre, dans un secteur d’urbanisation diffuse, ne sont pas en continuité avec lui (CAA Bordeaux, 19 mai 2020, Commune de Saint-Georges-d’Oléron, n° 8BX01683 et 18BX01687 et CAA Bordeaux, 19 mai 2020, Commune de Saint-Georges-d’Oléron, n° 18BX01695 et 18BX01704).
Bande littorale de cent mètres
Le Conseil d’Etat a rappelé qu’un espace urbanisé de la bande de cent mètres devait comporter un nombre et une densité significatifs de constructions (CE, 13 mars 2017, req. n° 395643). La définition de l’espace urbanisé et de l’agglomération et du village existants de l’article L 121-8 sont identiques. C’est donc logiquement que la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’un espace qui ne peut pas être qualifié d’agglomération ou de village ne peut pas non plus être qualifié d’espace urbanisé (CAA Bordeaux, 19 mai 2020, n° 18BX00546, SCI du Four Sud).