Comment définir l’espace urbanisé dans la bande de cent mètres ?

par | Mar 1, 2021 | Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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Résumé : la Cour administrative d’appel de Bordeaux fait application des critères dégagés par l’arrêt du Conseil d’Etat « Bazarbachi » pour juger qu’un terrain qui jouxte une urbanisation éparse et qui est séparé de l’agglomération par une voie, n’est situé dans un espace urbanisé de la bande de cent mètres alors même qu’il est classé en zone U par le PLU et qu’il est desservi par les réseaux (CAA Bordeaux, 4 février 2021, n° 19BX00503).

Par un arrêté du 26 juillet 2017, le maire de la Tremblade avait refusé un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au 32, bis allée des écureuils (parcelle BM n° 3). Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la requête. La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait alors été saisie.

Le principal motif de refus était tiré de la méconnaissance de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme. Aux termes de ces dispositions bien connues : « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ». La jurisprudence a clairement défini les modalités d’application de cet article :

  • pour le Conseil d’Etat, un espace ne peut être qualifié d’urbanisé que s’il comporte un nombre et une densité significatifs de constructions. Le juge assimile ici la notion d’espace urbanisé et celle d’agglomération ou de village (CE, 22 févr. 2008, n° 280189, Bazarbachi, CE, 13 mars 2017, n° 395643 ou CE, 21 juin 2018, n° 416564),
  • la jurisprudence ajoute que le caractère urbanisé d’un espace doit être apprécié en prenant en compte l’ensemble des espaces entourant le terrain sur lequel le projet doit être implanté (CE, 12 mai 1997, n° 151359, Société Coprotour),
  • cette appréciation ne tient pas compte de la présence de réseaux (CAA Lyon, 12 novembre 1996, Société La rade de Villefranche, n° 96LY00421),
  • enfin, afin d’éviter un étalement des constructions dans la bande de cent mètres, le juge vérifie si le terrain d’assiette du projet est situé à l’intérieur des frontières de l’espace urbanisé.

Le Blog Loi Littoral avait résumé ces principes jurisprudentiels dans deux articles qui peuvent être lus ici et .

Dans l’affaire soumise à l’appréciation de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le projet de construction était prévu sur une parcelle jouxtant une partie agglomérée de l’agglomération de La Tremblade mais qui en est nettement séparé par une voie publique. A l’ouest de cette voie, les constructions sont dense mais à l’est, là où se situe le terrain d’assiette du projet, les constructions sont édifiées de manière éparses.

La parcelle BM n°3, à l’est de la voie (carte Géoportail interactive)

Pour la Cour administrative d’appel de Bordeaux : « le projet de construction de M. G… porte sur une parcelle cadastrée BM n° 3, dont il est constant qu’elle se situe dans la bande littorale de cent mètres visée par les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme citées ci-dessus. Cette parcelle est située à l’est de l’allée des écureuils et s’ouvre, à l’est et au sud, sur des espaces boisés. Il ressort des pièces du dossier que, si la partie ouest de l’allée des écureuils est urbanisée, la partie est de cette allée est caractérisée par une urbanisation éparse qui ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions. Ainsi, alors même que le terrain en cause est bordé au nord par une construction, qu’il est situé en zone UB du plan local d’urbanisme de la commune et qu’il est desservi par les réseaux, l’emplacement du projet en cause ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ».

La Cour fait ici une appréciation très classique de l’espace urbanisé de la bande de cent mètres et rejoint celle qui avait été faite avant elle par le Tribunal administratif de Poitiers. L’arrêt rappelle utilement que si des constructions demeurent possibles dans la bande de cent mètres, ce n’est qu’à la condition de contenir l’urbanisation dans les frontières existantes.

Crédit image et cartes : Google et Géoportail

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