Cette fiche est à jour le 14 mai 2020. Elle intègre les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020, n°2020-539 du 7 mai 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020. Cette page est également à jour de la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Elle analyse l’impact de ces dispositions sur le régime du contrôle des travaux (procédure de récolement du code de l’urbanisme).

Textes de référence (à jour de l’ordonnance n° 2020-539) :

Article 12 ter de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L.462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent ainsi qu’au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux demandes d’autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme.

La question des opérations de récolement n’était pas traitée spécifiquement par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ce qui pouvait susciter des difficultés quant à l’application de telle ou telle disposition générale à ces procédures. L’article 2 de l’ordonnance semblait le plus adapté pour régir les délais de l’administration mais c’était l’article 8 qui régissait ceux des constructeurs. La situation a été clarifiée par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 qui a mis en place des dispositions adaptées.

L’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars permet de suspendre les délais réglementaires pour les opérations de récolement.

Les délais pour effectuer les opérations de récolement n’ayant pas expiré avant le 12 mars sont suspendus et reprennent leur cours dès la cessation de l’état d’urgence, soit le 24 mai à 0h00.

De même, les délais pour procéder aux opérations de contrôle des travaux qui expiraient entre le 12 mars et le 23 mai minuit sont déclenchés à l’achèvement de la période d’urgence, soit à compter du 24 mai 0h00.

Il ne s’agit là que d’une simple faculté offerte à l’administration qui peut, si elle souhaite, procéder aux opérations de récolement dans les délais requis par le code de l’urbanisme (article R.462-6 du code de l’urbanisme).

Les délais octroyés aux constructeurs pour se conformer aux éventuelles mises en demeure de régularisation des travaux ou de dépôt d’un permis de construire modificatif sont également régis par l’article 12 ter de l’ordonnance : les délais ainsi impartis sont dès lors eux aussi suspendus.

Exemple 1 : une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) parvient en Mairie le 11 février 2020. En principe, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois (soit jusqu’au 11 mai) pour contester la conformité des travaux et mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec le permis accordé (article R.462-6 du code de l’urbanisme – Ce délai est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire).

En vertu de l’article 12 ter de l’ordonnance, ce délai est suspendu à compter du 12 mars et recommencera à courir à compter du 24 mai 0h00.

Entre le 11 février et le 11 mars, un délai d’un mois s’est écoulé. Le délai restant pour mettre en oeuvre les opérations de récolement recommence à courir le 24 mai 0h00 : l’administration dispose d’un délai courant jusqu’au 23 juillet minuit pour procéder au contrôle des travaux et notifier une mise en demeure.

Exemple 2 : suite à une mise en demeure dûment notifiée le 11 janvier, un pétitionnaire est tenu de déposer une demande de permis de construire modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation initialement accordée dans un délai de trois mois. Le délai contenu dans la mise en demeure expirait donc, en principe, le 11 avril.

En vertu de l’article 12 ter, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020. Entre le 11 janvier et le 12 mars, deux mois se sont écoulés. Le délai restant pour se conformer à la mise en demeure (1 mois) recommence à courir le 24 mai à 0h00 : le pétitionnaire dispose d’un délai courant jusqu’au 23 juin pour se mettre en conformité avec l’autorisation accordée.

Retrouvez tous les articles sur l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

Loïc Prieur urbanisme Loïg Gourvennec urbanisme Pauline Riou urbanisme

Share