Cette page est à jour le 14 mai 2020. Elle présente les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, n°2020-539 du 7 mai 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 prises dans le cadre de l’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Cet article est également à jour de la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Seules sont abordées dans cette page les dispositions qui concernent le code de l’urbanisme. Elle traite de la demande de pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme. Les délais exposés sur cette page seront peut-être modifiés par les décrets annoncés par la nouvelle rédaction de l’article 12 ter issue de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.

Textes de référence :

Article 12 ter de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L.462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent ainsi qu’au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux demandes d’autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme.

Jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19, c’est l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui avait vocation à s’appliquer aux délais d’instruction et demandes de pièces complémentaires en matière d’urbanisme.

Cet article 7 prévoit que les délais d’instruction qui n’ont pas expiré avant le 12 mars sont suspendus jusqu’au 23 juin (période définie à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars).

Le dispositif n’était pas parfaitement adapté à l’instruction des décisions liées à l’usage du sol. La question du délai pour notifier une prorogation de délai n’avait, en effet, pas de réponse satisfaisante.

Le dispositif issu de l’ordonnance du 15 avril est plus clair. Il reprend la logique que pose l’article 7 de l’ordonnance mais les délais sont raccourcis.

Le principe de suspension des délais d’instruction est donc confirmé par l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars (créé par l’ordonnance du 15 avril) : les délais d’instruction des demandes de permis n’ayant pas expiré avant le 12 mars sont suspendus. Ces délais reprennent leur cours à compter du 24 mai à 0h00.

De même, les délais d’instruction qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 mai minuit sont déclenchés à compter du 24 mai 0h00.

L’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars prévoit enfin que « les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent ».

Cette suspension de délai jusqu’au 23 mai inclus s’applique également aux délais impartis aux collectivités pour vérifier le caractère complet d’un dossier et solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis.

La suspension s’applique aussi au délai dans lequel une prorogation de délai doit être notifiée.

Ce dispositif de suspension de délai n’a pas pour effet de bloquer le processus d’instruction des décisions liées à l’usage du sol : même pendant la période de suspension, une demande de pièces complémentaires peut donc être notifiée au pétitionnaire dans le délai d’un mois prévu par l’article R.423-38 du code de l’urbanisme pour les demandes de permis de construire.

Si, toutefois, la situation du service instructeur ne permet pas d’assurer le traitement des dossiers dans les conditions normales, l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars permet d’éviter l’accumulation de dossiers incomplets et surtout la naissance d’autorisations tacites. Ces dispositions, particulièrement protectrices de l’administration, suspendent en effet le délai normalement imparti pour vérifier qu’un dossier était complet. Aucune action particulière n’est à mettre en oeuvre : l’article 12 ter s’applique de manière automatique et les délais d’instruction sont de facto suspendus jusqu’au 23 mai minuit.

L’article 12 ter prévoit également que les pétitionnaires bénéficient du même mécanisme de suspension des délais d’instruction quand une demande de pièces complémentaires leur est notifiée. On peut en effet imaginer que la période de confinement ne permet pas à leur architecte de réaliser les pièces demandées : si, comme évoqué supra, rien n’interdit à l’administration d’instruire les demandes de permis et de notifier une demande de pièces complémentaires entre le 12 mars et le 23 mai, le pétitionnaire pourra légalement se prévaloir du régime de suspension des délais : le délai de 3 mois pour produire les pièces manquantes ne commencera à courir qu’à compter du 24 mai 0h00.

Si le délai de 3 mois pour produire les pièces complémentaires arrivait à échéance entre le 12 mars et le 23 mai, l’administration ne pourra pas opposer un rejet tacite faute de production des pièces complémentaires sollicitées : le délai pour déposer les pièces manquantes est suspendu durant cette période et il conviendra alors de calculer le nouveau délai en déduisant des 3 mois la durée déjà écoulée.

On peut ainsi envisager les différentes hypothèses qui peuvent survenir dans chacune de ces situations.

Premier cas de figure : le service effectue les demandes de pièces complémentaires dans les délais normaux

Si le service instructeur est en mesure de vérifier le caractère complet des dossiers et de notifier une prorogation de délai d’instruction ou une demande de pièces complémentaires, il n’a alors pas besoin du bénéfice de la suspension prévue par l’article 12 ter. Le pétitionnaire pourra quant à lui s’en prévaloir : le délai de trois mois imparti au pétitionnaire par l’article R.423-38 du code de l’urbanisme pour produire les pièces manquantes tombe sous le coup de ces dispositions.

  • Si le délai de 3 mois a expiré avant le 12 mars et que les pièces manquantes n’ont pas été produites, le permis de construire est tacitement refusé et les dispositions de l’ordonnance ne changent rien à cette situation.

  • En l’état du calendrier d’urgence sanitaire, si une demande de pièces manquantes a été formulée avant le 12 mars et que le délai de 3 mois pour produire les pièces manquantes expire entre le 12 mars et le 23 mai, l’article 12 ter de l’ordonnance prévoit la suspension du délai jusqu’au 23 mai. Ce n’est qu’après cette date, soit le 24 mai à 0h00, que le délai pour produire les pièces manquantes recommencera à courir. Il conviendra alors de calculer le délai en déduisant des 3 mois la durée déjà écoulée.

  • Si enfin la demande de pièces manquantes est formée entre le 12 mars et le 23 mai, le délai de 3 mois pour déposer les pièces complémentaires ne commencera à courir qu’à l’achèvement de cette période, soit, le 24 mai à 0h00.

Exemple 1 : notification d’une demande de pièces complémentaires avant la période d’urgence

Une demande de permis de construire pour une construction à usage d’habitation a été déposée le 2 février 2020. Le dossier étant incomplet, une demande de pièces complémentaires a été notifiée le 11 février. Le pétitionnaire dispose en principe d’un délai de 3 mois pour y répondre (article R.423-39 du code de l’urbanisme), soit jusqu’au 11 mai 2020.

Ce délai est toutefois suspendu à compter du 12 mars 2020. Entre le 11 février et le 11 mars, un délai d’un mois s’est écoulé. Le délai restant pour solliciter des pièces (2 mois) recommence – comme le prévoit l’article 12 ter – le 24 mai à 0h00 : le pétitionnaire dispose d’un délai courant jusqu’au 23 juillet minuit pour adresser à l’administration les pièces sollicitées.

Exemple 2 : notification d’une demande de pièces complémentaires dans la période d’urgence

Une demande de permis de construire pour une construction à usage d’habitation est déposée le 2 avril 2020. Le dossier est incomplet et une demande de pièces complémentaires est notifiée le 27 avril. Le point de départ du délai imparti au pétitionnaire pour y répondre (3 mois) ne commence à courir que le 24 mai 2020. Le pétitionnaire peut donc adresser les pièces sollicitées jusqu’au 23 août 2020. Ce n’est qu’après cette date que le permis de construire sera implicitement refusé.

Deuxième cas de figure : le service n’est pas en mesure d’assurer l’instruction de tous les dossiers

Si le service instructeur n’est pas en mesure d’assurer l’instruction des dossiers, il peut alors bénéficier de l’article 12 ter de l’ordonnance. Ces dispositions sont protectrices de l’administration car elles suspendent le délai normalement imparti pour vérifier qu’un dossier est complet ou pour notifier une prorogation de délai. Aucune action particulière n’est à faire, l’article 12 ter s’applique de manière automatique.

Il faut, là encore, prévoir plusieurs hypothèses :

  • Si le délai d’un mois prévu par l’article R.423-38 du code de l’urbanisme a commencé à courir (ce sera le cas si la demande de permis de construire a été faite avant le 12 mars), il est automatiquement suspendu jusqu’au 23 mai et ce n’est que le 24 mai à 0h00 qu’il recommencera à courir. La durée déjà écoulée avant le 12 mars devra alors être retranchée de celle restant à courir.

  • Si la demande de permis de construire a été faite à partir du 12 mars, le délai d’un mois n’a pas commencé à courir et il commencera à courir le 24 mai 0h00.

  • Naturellement, si le délai prévu par l’article R.423-38 avait expiré avant le 12 mars, l’ordonnance n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai au profit du service instructeur.

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Loïc Prieur urbanisme Loïg Gourvennec urbanisme Pauline Riou urbanisme

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