Cette page est à jour le 12 mai 2020. Elle intègre les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020, n°2020-539 du 7 mai 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020. Cette page traite des délais applicables aux droits de préemption. Cette fiche est également à jour de la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Les délais exposés sur cette page seront peut-être modifiés par les décrets annoncés par la rédaction de l’article 12 ter issue de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.

Texte de référence : 

Article 12 quater

Les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Question : les délais de préemption sont-ils suspendus ? OUI

Exemple : Une décision d’intention d’aliéner (DIA) est reçue en Mairie le 11 février. En principe, la décision de préemption doit être notifiée au notaire, à l’acquéreur évincé et au vendeur au plus tard le 11 avril. Elle doit également être rendue exécutoire à cette date.

Ce délai est toutefois suspendu à compter du 12 mars 2020. Entre le 11 février et le 11 mars, 1 mois s’est écoulé. Le délai restant pour notifier la décision de préemption (1 mois) recommence le 24 mai à 0h00 : la décision de préemption devra être édictée, notifiée et pleinement exécutoire à la date du 23 juin 2020.

Rien n’interdit de notifier une renonciation à la préemption ou bien une décision de préemption dans le délai normal (voir notre article « Peut-on continuer à instruire les demandes pendant la crise sanitaire ? »).

Les délais de traitement des DIA sont toutefois susceptibles d’être modifiés par décret.

En effet, l’article 23 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 procède à un ajustement de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Le rapport au Président de la République sur cette dernière ordonnance explique ainsi : « la modification de cette ordonnance (n°2020-306) par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 a eu notamment pour objet de prévoir un régime spécifique de suspension des délais pour l’instruction de certaines procédures (autorisations d’urbanisme, préemption). La suspension de ces délais pour une période plus brève doit s’accompagner de la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret la reprise du cours des délais dans les conditions fixées par l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020. C’est la raison pour laquelle les articles 12 ter et 12 quater de cette ordonnance sont précisés ».

Retrouvez tous les articles sur l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

Loïc Prieur urbanisme Loïg Gourvennec urbanisme Pauline Riou urbanisme

Share