L’illégalité d’une autorisation d’urbanisme due au caractère irrégulier de la construction initiale ne peut bénéficier d’une mesure de régularisation par le juge (Conseil d’Etat, 6 octobre 2021, Société Marésias, requête n°442182)

1. L’office du juge lors de la régularisation juridictionnelle

Le juge peut surseoir à statuer ou annuler partiellement une autorisation d’urbanisme en application des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme.

Précisément, une autorisation d’urbanisme irrégulière mais régularisable par un permis de construire modificatif peut bénéficier de ces mécanismes de régularisation.

Le Conseil d’État a précisé la mise en oeuvre de ces outils de régularisation. Ainsi, un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé. Cette régularisation peut impliquer de revoir l’économie générale du projet en cause. Néanmoins, cette mesure de régularisation ne doit pas impliquer d’apporter à ce projet un bouleversement qui changerait sa nature (CE, 2 octobre 2020, Barrieu, avis n° 438318).

Par exemple, le juge valide une annulation partielle motivée par l’absence d’emplacements destinés au stationnement des cycles non motorisés. Dans ce cas, une partie identifiable du projet est illégale. Donc, pour le juge, elle peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif sans qu’il soit apporté au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (CAA de Nantes, 26 octobre 2021, requête n°21NT00431).

Le juge doit motiver tout refus de faire droit à une demande de sursis ou d’annulation partielle.

2. Les limites à la régularisation en cours d’instance par le juge

Récemment, le Conseil d’Etat a limité ce pouvoir de régularisation en excluant son usage en cas de constructions édifiées de façon irrégulière (CE, 6 octobre 2021, Société Marésias, requête n°442182).

En somme, le pouvoir de régularisation du juge ne peut se faire en méconnaissance de la jurisprudence Madame Thalamy. Laquelle impose que la demande d’autorisation porte sur l’ensemble du bâtiment en cas de construction initiale irrégulièrement autorisée. À défaut, le Maire refuse l’autorisation sollicitée (CE, 9 juillet 1986, Madame Thalamy, requête n°51172).

Les mécanismes de régularisation des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme ne bénéficient pas à une telle illégalité.

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