Chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de novembre 2022

par | Jan 6, 2023 | Chroniques, Jurisprudence - Loi littoral, Loi littoral | 0 commentaires

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Résumé : La chronique de jurisprudence loi Littoral du mois de novembre 2022 comporte plusieurs décisions sur les notions d’agglomération et de villages existants, notamment vues à travers le PADDUC. A noter également, deux illustrations de la notion d’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, des arrêts sur la notion d’espace urbanisé de la bande de cent mètres et sur celle d’espace remarquable.

Loi Littoral et PADDUC

Agglomérations et villages existants – Le PADDUC apporte des précisions sur les notions d’agglomérations et de villages au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ces dernières dispositions doivent donc être appliquées en tenant compte des précisions apportées. Le Blog a eu plusieurs fois l’occasion de préciser ce dispositif. Dans ce contexte, la Cour administrative d’appel de Marseille juge que le hameau de Gianuccio sur la commune de Monacia d’Aullène ne peut être regardé ni comme une agglomération, ni comme un village (CAA Marseille, 9 novembre 2022, n° 21MA01582).

Le hameau de Gianuccio (carte interactive Geoportail)

La Cour administrative d’appel de Marseille juge également que le lieu-dit Tarco sur la commune de Conca en Corse est caractérisé par de vastes espaces naturels et par des constructions implantées de manière éparse. Il s’agit donc d’un espace diffus dans lequel les constructions entraînent une extension de l’urbanisation contraire aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CAA Marseille, 21 novembre 2022, n° 20MA04639). Cette solution est conforme aux décisions déjà rendues sur ce secteur par la Cour administrative d’appel de Marseille. Le Blog les avait mentionnées dans la chronique de février 2021 et dans cet article.

La parcelle B n° 1186 sur la commune de Conca

Espace urbanisé de la bande de cent mètres – La Cour administrative d’appel de Marseille était saisie d’une autre affaire pour un projet situé lieu-dit Tarco, sur la commune de Conca mais, cette fois, dans la bande de cent mètres. La Cour relève que ce secteur est constitué d’espace naturels et de résidences de tourisme éparses. La parcelle C n° 84 sur lequel le projet doit être édifié est vierge de construction et entourées de parcelles naturelles et boisées. Le projet méconnaît donc, à la fois, les dispositions relatives à la bande littorale de cent mètres, à la continuité avec les agglomérations et les villages existants et à l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage (CAA Marseille, 21 novembre 2022, n° 21MA00750).

La parcelle C n°84 au lieu dit Tarco sur la commune de Conca (carte interactive Geoportail)

Agglomération, villages et secteurs déjà urbanisés

Notion d’extension de l’urbanisation – La cour administrative d’appel de Marseille considère que l’extension de 52 % de la surface d’un bâtiment à usage commercial n’est pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le Blog a commenté cette décision.

Notion d’agglomération ou de village – La Cour administrative d’appel de Nantes juge qu’un lotissement autorisé sur une zone naturelle de 1,4 hectares entourée à l’est et à l’ouest d’une urbanisation dense est inclus dans un ensemble qui constitue une agglomération (CAA Nantes, 22 novembre 2022, n° 22NT00226 et CAA Nantes, 22 novembre 2022, n° 20NT02728).

Le terrain d’assiette du lotissement situé entre l’allée de la Grande Ile et l’allée de la Lande du Loguy sur la commune de Pénestin (carte interactive Geoportail)

La Cour administrative d’appel de Nantes juge qu’un secteur qui comporte une soixantaine de constructions réparties le long de trois voies publiques comporte un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le qualifier d’agglomération ou de village existant (CAA Nantes, 22 novembre 2022, n° 21NT02543). Conformément à la jurisprudence « commune du Lavandou » du 28 septembre 2020 (CE, 28 septembre 2020, n°423088), la Cour prend en compte le SCOT qui ne localise pas le secteur en cause mais permet aux communes d’identifier des agglomérations et des villages qu’il n’aurait pas retenu. Il faut noter que dans une précédente affaire, la Cour administrative d’appel de Nantes avait jugé que le lieu-dit Trévas qui est en cause constituait une zone d’urbanisation diffuse (CAA Nantes, 11 mai 2015, n° 14NT00865).

La zone UC du lieu-dit Trévas (cliquez ici pour télécharger le règlement graphique du PLU).

Espaces proches du rivage

Notion d’extension de l’urbanisation – Conformément aux principes dégagés par le Conseil d’Etat dans les arrêts « Soleil d’or » en 2005 et « Commune de Lancieux » en 2007, la Cour administrative d’appel de Nantes considère que la construction d’une maison de 92 mètres carrés de surface de plancher au sein d’un quartier résidentiel ne constitue pas une extension de l’urbanisation (CAA Nantes, 21 novembre 2022, n° 21NT00059).

Les parcelles BK 222p et 230p situées impasse de Keravello sur la commune d’Arzon (carte interactive Geoportail)

La Cour administrative d’appel de Nantes fait application des même critères et juge que les permis de construire pour trois maisons individuelles qui se situent au centre d’une zone agglomérée n’étendent pas de manière significative l’urbanisation du secteur dans lequel ils s’insèrent, ni n’en modifient de manière importante les caractéristiques. Dès lors, ils doivent être regardés comme de simples opérations de construction et non comme des extensions de l’urbanisation (CAA Nantes, 22 novembre 2022, n° 22NT00226). Cette affaire est illustrée plus haut.

Bande de cent mètres

Notion d’espace urbanisé – Un terrain entouré par trois constructions qui se situe dans le prolongement du centre ville de la commune de Saint-Quay-Portrieux auquel il est relié par une urbanisation dense constitue un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme (CAA Nantes, 3 novembre 2022, n° 21NT01162). On peut relever que la Cour administrative d’appel de Nantes considère que le projet respecte, pour les mêmes raisons, le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. L’application conjointe de ces deux dispositions montre que la décision par laquelle la Cour avait jugé que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’était pas applicable dans la bande de cent mètres n’est plus d’actualité. Le Blog avait rapporté cette décision.

La parcelle D 363 située 1, rue du président Sénécal sur la commune de Saint-Quay-Portrieux (carte interactive Geoportail)

La Cour administrative d’appel de Nantes juge qu’un terrain séparé de l’urbanisation par une route n’est pas inclus dans un espace urbanisé (CAA Nantes, 25 novembre 2022, n° 21NT02210).

La parcelle D 220 au nord de la route du Fort sur la commune de Bretteville (carte interactive Geoportail)

Espaces remarquables et caractéristiques

La Cour administrative d’appel de Nantes annule partiellement le PLU de la commune de Larmor-Baden. Elle juge que l’île de Berder dans le golfe du Morbihan constitue un ensemble insulaire unique qui doit être préservé au titre de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. La Cour relève que l’île est située dans le périmètre d’un site inscrit et qu’elle est concernée par des périmètres Natura 2000. La Cour tient compte du SCOT de Vannes Agglomération qui identifie l’île Berder comme espace présumé remarquable (CAA Nantes, 22 novembre 2022, n° 21NT02543).

Extrait du PLU de Larmor-Baden annulé partiellement (voir le document sur le site de la commune)

Retrouvez l’intégralité des chroniques de jurisprudence

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