Le temps de travail d’un agent public à temps complet d'une collectivité territoriale est de 1607 heures par an. Il bénéficie, par ailleurs, de cinq semaines de congés payés. L'agent peut également bénéficier de jours de congés supplémentaires, qui sont appelés "jours de fractionnement", à certaines conditions. 

Dans quelles conditions un agent d’une collectivités territoriales peut-il obtenir des jours de congés supplémentaires ?

L’article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit :

  • Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ;
  • Il est aussi attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Il revient à l’agent de demander à bénéficier de cet avantage. Il peut le faire en adressant une demande de congé au titre des périodes de référence susmentionnés auprès de son supérieur hiérarchique. Les jours de congés supplémentaires ne sont pas « de droit » car l’autorité hiérarchique conserve la faculté de refuser les périodes proposées par l’agent lorsque cela est justifié, par exemple pour assurer la continuité du service.

Comment sont pris en compte les jours de congés supplémentaires dont bénéficie un agent d’une collectivité territoriale dans le calcul du temps de travail ?

Ces jours de congés supplémentaires ne sont pas comptabilisés au titre du temps de travail de l’agent.

cf. Cour administrative d’appel de Douai, 5 août 2021, Syndicat sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais, requête n°20DA01977 ou encore Cour administrative d’appel de Nancy, 30 juin 2022, SDIS Meurthe-et-Moselle, requête n°19NC01471).

« Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 que les jours de congés supplémentaires, dit jours de fractionnement, doivent être assimilés à des jours légaux de congés. […]» (Cour administrative d’appel de Douai, 5 août 2021, Syndicat sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais, requête n°20DA01977).

« S’il n’est pas établi, en l’absence de toute indication sur leur nature et leur objet, que les congés exceptionnels doivent être neutralisés en application des dispositions du b) de l’article 16 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, en revanche, les congés de fractionnement, qui résultent du choix de l’agent de fractionner ses droits à congé annuel de manière à ne pas en bénéficier intégralement au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, doivent être assimilés à des jours supplémentaires de congé annuel » (Cour administrative d’appel de Nancy, 30 juin 2022, SDIS Meurthe-et-Moselle, requête n°19NC01471).

Ainsi, la durée du temps de travail de l’agent est, de facto, réduite d’un ou deux jours si l’agent obtient des jours de fractionnement

cf. Réponse ministérielle n°6393, publiée au JO de l’Assemblée nationale du 24 février 2003, page 1426

L’attribution de ces jours de congés supplémentaires constitue-t-elle une rupture d’égalité ?

Un traitement égal des agents ne vaut qu’à situation comparable. Des contraintes organisationnelles peuvent interdire à certaines catégories d’agents de poser quelques jours de congés annuels en dehors de la période de référence. Ces agents ne peuvent souffrir d’une rupture d’égalité puisque leur situation n’est pas comparable.

Par contre, des agents peuvent parfois être dans des situations tout à fait semblables. Le bénéfice des jours de fractionnement dépendra du volontariat des agents afin d’exclure toute difficulté quant à une rupture d’égalité de traitement.

Concrètement, un roulement entre les différents agents de la collectivité peut également être mis en œuvre.

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