Résumé : Afin de maximiser le déploiement de la couverture réseau sur le territoire grâce aux antennes-relais, le législateur a introduit, en 2018, des dispositions interdisant le retrait par les Maires des autorisations d’urbanisme portant sur celles-ci. Au jour où le blog écrit ces lignes, cette expérimentation n’est plus en vigueur.

 

 

I. – L’entrée en vigueur de l’expérimentation sur l’interdiction de retrait des autorisations portant sur des antennes-relais

 

A) Le régime général de retrait des autorisations d’urbanisme ne s’applique pas pour les antennes-relais

 

Pour rappel, le code de l’urbanisme impose que les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche fassent l’objet d’une déclaration préalable dès lors que leur emprise au sol et leur surface de plancher dépassent 5m² et est inférieure ou égale à 20m² (article R. 421-9 du Code de l’urbanisme). Les antennes-relais sont le plus souvent soumises au régime de la déclaration préalable voire au permis de construire, les locaux et installations techniques augmentant leur emprise.

Le retrait d’une autorisation d’urbanisme est, en principe, possible dans les conditions énoncées par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui est lui-même dérogatoire au régime général de retrait des actes administratifs prévoyant un délai de 4 mois.

Selon l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, s’agissant des autorisations d’urbanisme, elles ne peuvent être retirées que dans le délai de 3 mois et uniquement si elles sont illégales.

 

 

« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.

 

Article L. 424-5 du code de l’urbanisme

 

B) Les textes prévoyant l’expérimentation sur l’interdiction de retrait des autorisations portant sur des antennes-relais

 

L’interdiction de retrait des autorisations d’urbanisme portant sur les antennes-relais est prévue non dans le code de l’urbanisme lui-même mais dans la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite LOI « ELAN »).

L’interdiction de retrait est prévue à l’article 222 de cette loi.

 

 

« A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.
Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.
Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation. »

Article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018

 

Cette mesure dérogatoire n’a pas été la seule à favoriser le déploiement des antennes-relais.

Pour rappel, les implantations d’antennes-relais sont exclues de l’obligation de respecter le principe de continuité de l’urbanisation en montagne (article L. 122-3 du code de l’urbanisme) ainsi que de l’obligation d’obtenir un avis conforme de l’Architecte des bâtiments de France (article L. 632-2-1 du code du patrimoine).

En revanche, le législateur n’a pas souhaité exonérer les antennes-relais du respect du principe de continuité de l’urbanisation dans les communes littorales (article L. 121-8 du code de l’urbanisme, Conseil d’Etat, 11 juin 2021, requête n°449840).

Le blog en avait déjà parlé ici.

Même si les Maires ont été privés du droit de retirer une autorisation d’urbanisme portant sur les antennes-relais, le juge a toutefois conservé toute latitude pour les annuler en cas d’illégalité non régularisable.

 

II. – La fin programmée de la dérogation au droit de retrait des autorisations portant sur les antennes-relais au 31 décembre 2022

 

Depuis la date d’entrée en vigueur de la loi « ELAN », les maires ne disposent plus de la faculté de retirer les autorisations d’urbanisme concernant les antennes-relais.

Seulement, le législateur a prévu que cette dérogation expirerait automatiquement au 31 décembre 2022.

Or, aucune autre mesure n’est venue modifier l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite LOI « ELAN »).

Par ailleurs, contrairement à ce que prévoyait cet article 222 (cf. supra), le Gouvernement n’a pas tiré les conséquences de cette expérimentation dans le rapport qu’il devait rédiger à cet effet avant le 30 juin 2022, ainsi que le relève justement une question parlementaire posée il y a quelques mois (Question écrite n°02607 posée par M. Maurey, publiée au J.O. du Sénat le 15 septembre 2022, p. 4446).

Nous en reproduisons, ici, l’intégralité :

M. Hervé Maurey attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications sur le bilan de l’expérimentation de dérogation au droit de retrait des décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes-relais. L’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a créé, à titre expérimental, une dérogation au droit de l’autorité administrative de retirer ses décisions d’autorisation ou de non-opposition aux déclarations préalables et à la délivrance de permis de construire concernant l’établissement d’antennes-relais. Celle-ci s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Cette disposition adoptée avec d’autres mesures visant à accélérer le déploiement des antennes-relais avait pour but de réduire l’insécurité juridique liée à cette possibilité de retrait. Le texte prévoit que, au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établisse un bilan de cette expérimentation. Aussi, il souhaiterait connaître le bilan qu’il dresse de cette dérogation et s’il compte la pérenniser.

 

Question écrite n°02607 pose par M. MAUREY, publiée au J.O. du Sénat le 15 septembre 2022, p. 4446

Depuis le 1er janvier 2023, faute d’avoir été consacrée ou à tout le moins prorogée, l’expérimentation interdisant le retrait des autorisations d’urbanisme portant sur les antennes-relais n’est plus en vigueur.

Ainsi, les Maires peuvent de nouveau user de leur pouvoir de retrait à l’égard des autorisations d’urbanisme portant sur les antennes-relais.

Le retrait ne peut intervenir que dans les conditions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : à savoir dans le délai de 3 mois après l’édiction de l’autorisation et à condition que cette dernière soit illégale.

 

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