L’article L.134-1 du code général de la fonction publique (CGFP) octroie à tout agent public le bénéfice d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie, à raison de certains faits qu’il peut commettre et des atteintes qu’il peut subir.
Encore faut-il, rappelle l’article L.134-1 du CGFP, que ces faits soient commis à raison des fonctions de l’agent.
La juridiction administrative a déjà eu l’occasion d’affirmer que les représentants syndicaux n’étaient pas couverts par ces dispositions dans le cadre de l’exercice de leurs mandats syndicaux.
En revanche, les représentants du personnel sont en principe admis au bénéfice de cette protection. C’est ainsi que le juge peut être amené à déterminer si une prise de parole donnée d’un agent qui porte les deux « casquettes » a été motivée par ses responsabilités syndicales ou celles de représentant du personnel dans les instances professionnelles, en fonction de leur teneur et du contexte (par exemple : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 juillet 2020, n°18BX04050).
Par un arrêt de la Cour administrative de Toulouse du 13 décembre 2022 (n°20TL20669) ainsi qu’un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2023 (n°2102588), la juridiction administrative amorce un mouvement de recentrage de la notion autour des fonctions de l’agent.
Le représentant du personnel n’agit pas, lorsqu’il exerce cette mission, dans le cadre de ses fonctions quotidiennes d’agent public. Or, puisque ce n’est pas en sa qualité d’agent public qu’il est victime d’une atteinte ou qu’il en commet une, la collectivité publique n’est pas tenue de lui accorder sa protection.
La postérité de ces décisions, encore isolées, reste à évaluer. Si elles venaient à prospérer, les représentants du personnel n’auraient donc plus le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces missions, mais uniquement pour les incidents survenus à l’occasion de leurs fonctions d’agent public.