Résumé : La Cour administrative d’appel de Marseille confirme que les auteurs du PLU n’ont pas l’obligation de représenter les espaces proches du rivage dans la partie graphique du règlement. Rien n’interdit toutefois qu’il le fasse. Ils peuvent également les représenter dans les cartes du PADD ou du rapport de présentation mais le tracé ne sera alors pas opposable (CAA Marseille, 1er février 2024, n° 23MA00292).
La question de la représentation graphique des différents espaces protégés par la loi Littoral est récurrente, notamment pour la bande de cent mètres et pour les espaces proches du rivage. En 2010, la Cour administrative d’appel de Marseille avait rappelé que la représentation de la bande de cent mètres n’était pas obligatoire (CAA Marseille, 18 juin 2010, n° 07MA00958, Fédération des espaces naturels et de l’environnement des Pyrénées-Orientales). La cour avait jugé que : « l’absence de matérialisation de la bande littorale de 100 mètres mentionnée par ce texte sur le document graphique du plan d’occupation des sols ne suffit à révéler la méconnaissance par le plan d’occupation des sols de la réglementation relative à l’urbanisation dans ces parties du littoral ». J’avais développé cette question dans les fiches du GRIDAUH sur l’écriture des PLU.
La cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 1er février 2024, n° 23MA00292) était cette fois saisie d’une question similaire soulevée par un déféré du préfet du Var contre la délibération du 8 juillet 2021 approuvant le PLU de Saint-Tropez. Cet arrêt est mentionné dans la chronique de février 2024. Le préfet estimait que le PLU réduisait illégalement les espaces proches du rivage par rapport au PLU antérieur. Par un jugement du 29 novembre 2022, le tribunal administratif avait rejeté sa requête. Le préfet avait alors fait appel.
La commune de Saint-Tropez a fait le choix de représenter les espaces proches du rivage dans des cartes au PADD et du rapport de présentation.
La carte du PADD est justifiée par le rapport de présentation qui divise à cette fin la commune en 12 secteurs littoraux.
A l’appui de son déféré, le préfet soutenait que la délimitation des espaces proches du rivage n’était pas justifiée par le PLU et qu’elle reposait en outre sur des critères erronés. Cet argument n’a pas convaincu la cour administrative d’appel de Marseille.
La cour rappelle tout d’abord que les dispositions du code de l’urbanisme relatives au contenu du PLU n’imposent pas de délimiter les espaces proches du rivage dans le rapport de présentation ou dans la partie graphique du règlement. La Cour ajoute, en revanche, que les auteurs du PLU ont la faculté de le faire. Une telle délimitation est opportune car la limite des espaces proches du rivage est indispensable pour l’instruction d’une demande de dérogation au principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants pour les bâtiments agricoles ou pour les constructions dans les espaces déjà urbanisés du second alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Comme le relève la cour, la commune de Saint-Tropez a choisi de représenter les espaces proches dans une carte de synthèse du PADD et dans le rapport de présentation. Elle ne l’a pas fait dans la partie graphique du règlement. Elle n’a pas non plus retenu une zone particulière pour classer les terrains situés en espaces proches du rivage comme cela se fait pour les espaces remarquables qui sont souvent préservés par un zonage spécifique Nl ou Ns qui, de fait, les délimite.
Le choix fait par la commune de Saint-Tropez n’est évidemment pas illégal mais il prive la délimitation des espaces proches du rivage de toute opposabilité. En effet, comme le rappelle la cour, il résulte des dispositions de l’article R. 151-10 du code de l’urbanisme que seuls les documents composant la partie graphique du règlement, à l’exclusion des indications contenues dans le rapport de présentation, sont opposables au titre du rapport de conformité de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme.
Sur le plan contentieux, l’action du préfet est donc irrecevable puisqu’elle se borne à contester une délimitation des espaces proches du rivage qui est ici dénuée de portée normative.