Certains établissements nécessitant la présence permanente d’agents, notamment des veilleurs de nuit en EHPAD, mettent en place des « astreintes » sous le mode de la « veille couchée ». Les agents sont présents sur leur lieu de travail mais ont la possibilité se retirer dans une salle de repos et d’y dormir tant qu’une intervention de leur part n’est pas nécessaire.

Si l’expression « astreinte » est ici placée entre guillemets, c’est bien parce que la qualification d’astreinte de ces heures n’a rien d’évident.

L’astreinte est définie par l’article 2 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale :

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. »

Elle s’oppose donc au temps de travail effectif, défini pour sa part par l’article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, qui concerne les fonctionnaires de l’État, mais dont le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 précise qu’il est également applicable à la fonction publique territoriale.

« La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Il est admis qu’un agent puisse être « d’astreinte » alors même qu’il est tenu de demeurer non pas à son domicile, mais sur son lieu de travail, dès lors qu’il peut tout de même y vaquer à ses occupations. 

Dans ces conditions, on pourrait à première vue penser que l’agent en train de dormir est, par définition, en train de vaquer à ses occupations.   

Cependant, il ne faut pas confondre astreinte et période d’inaction au sein d’un temps de travail effectif. L’étude de la jurisprudence fournit de nombreux exemples de veilleurs de nuit qui sont bien regardés comme étant à la disposition immédiate de leur employeur, malgré la relative liberté dont ils peuvent jouir sur leurs heures de veille.

A titre d’illustration, le Conseil d’État a pu juger qu’un agent n’est pas libre de vaquer à ses occupations lorsque le système d’appel en intervention ou la nature des tâches à accomplir ne lui permet pas de s’éloigner du local mis à sa disposition. Une garde effectuée dans ces conditions constitue du temps de travail effectif :

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour les infirmiers du centre hospitalier départemental de la Vendée, la mise à disposition d’un logement situé dans l’enceinte de l’hôpital pour effectuer leur garde est assortie de la remise d’un récepteur téléphonique par lequel ils doivent pouvoir être contactés pendant toute la durée de cette garde et que ce récepteur ne peut fonctionner qu’à proximité d’un émetteur situé dans l’établissement, les obligeant ainsi à demeurer à disposition immédiate de leur employeur. Par suite, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ces agents pouvaient, pendant leurs périodes de garde, librement vaquer à leurs occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur et en en déduisant que ces périodes ne constituaient pas un temps de travail effectif. » (Conseil d’État, 19 décembre 2019, Centre hospitalier départemental de Vendée, n°418396)

Il en va de même de l’agent appelé à répondre aux sollicitations des résidents (Conseil d’État, 29 avril 2014, Centre communal d’action sociale de Talence, n° 355671), qui plus est si ces sollicitations sont fréquentes dans la nuit (Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2023, Centre communal d’action sociale de Cugnaux, n°2005753). Mais même le travail qui consiste à faire des rondes ponctuelles, et à veiller par ailleurs à la « sécurité générale » des lieux, constitue également un travail effectif continu tout au long de la nuit (Cour administrative d’appel de Marseille, 8 juillet 2010, Centre régional des œuvres universitaire et scolaires de l’Académie d’Aix-Marseille, n°08MA03539).  

Le fait que l’agent puisse se retirer dans une salle pour y dormir, ne remet pas en cause le fait qu’il reste à la disposition de son employeur.

Considérant que la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, définit, au 1. de son article 2, le temps de travail comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient regardées comme du temps de repos les périodes durant lesquelles un salarié présent sur son lieu de travail en vue d’y accomplir un service de garde n’est pas effectivement sollicité, dès lors qu’il demeure, pendant ce temps d’inaction, à la disposition de son employeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que Mme A devait être regardée comme accomplissant un travail effectif durant la totalité de son service de veilleuse de nuit au foyer-logement « Paul-Bouhier », alors même que ce service comportait des périodes d’inaction pendant lesquelles l’intéressée se retirait dans la salle de veille pourvue d’un lit, n’est pas fondé ; (Conseil d’État, 19 décembre 2007,  CCAS de l’Aiguillon-sur-mer, n°296745).

Les agents effectuant une veille couchée peuvent ainsi, selon les modalités de leurs missions, être regardés comme effectuant un travail effectif tout au long de la veille et non seulement lors de leurs interventions. Ils doivent ainsi être rémunérés en conséquence.

Il existe un infléchissement du droit permettant d’adapter la rémunération des agents afin de tenir compte des périodes d’inactivité de leurs missions. Des « régimes d’équivalence » peuvent être mis en place, en vertu desquels cinq heures de travail pourtant effectif pourront par exemple être rémunérées uniquement au taux de deux heures de travail.

Attention toutefois, le Conseil d’Etat a jugé en 2015 qu’il n’appartenait pas aux collectivités de mettre en place ces régimes dérogatoires que seul un décret peut instaurer (Conseil d’Etat, 20 mars 2015, Département des Yvelines, n°371752). Un revirement de jurisprudence donc, puisque le régime d’équivalence des « veilleurs couchés » avait pourtant été validé l’année précédente (Cour administrative d’appel de Nantes, 7 février 2014, CCAS de Caen, n°12NT02370).

A retenir : 

Lorsque l’organisation du travail s’apparente à une astreinte, il convient tout de même d’y regarder à deux fois. Si un faisceau d’indices indique que l’agent n’est pas véritablement libre de vaquer à ses occupations parce qu’il reste à la disposition de son employeur, il est en train d’effectuer un travail effectif. Au-delà des apparences, l’agent qui est autorisé à dormir sur son temps de travail n’est pas nécessairement libre de gérer son temps en dehors des interventions, dès lors qu’il est amené à intervenir immédiatement à la première sollicitation.     

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